Texte intégral
ARRET
N° 191
S.A.S.U. [9]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 22/01276 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMGE
EN DATE DU 05 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante, non-représentée
Ayant pour avocat : Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Organisme [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [U], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [R] [D], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [V] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] le 5 octobre 2020 pour l'audience du 5 février 2021, la société [9] demande à la Cour de :
Vu l'article D242-6-4 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à Madame la Première Présidente de la Cour d'[Localité 5] :
DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [9];
CONSTATER que la Caisse Primaire a d'emblée déclaré inopposable la prise en charge du sinistre du 02/03/2019 de Monsieur [E] à l'égard de la société [9];
- CONSTATER que dès le 18/10/2019 la [6] était informée par la Caisse Primaire de l'inopposabilité du sinistre à l'égard de l'employeur ;
CONSTATER que la [6] n'a pas tiré les conséquences du courrier du 18/10/2019 ;
En conséquence,
- ORDONNER à la [7] de procéder de procéder au retrait des dépenses relatives au sinistre de Monsieur [E] du relevé de compte employeur 2019 de la société [9], ainsi que de procéder au recalcul des taux de cotisation afférents ;
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs à l'exécution de la décision à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro de répertoire général 20/04994 .
A l'audience du 5 février 2021, les parties ont sollicité conjointement le retrait de cette affaire du rôle de la Cour, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du même jour.
Par courrier du 9 février 2022 de son avocat, la société demanderesse a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle de la Cour.
La cause a été réinscrite au rôle sous le numéro 22/01276.
Par courrier du 15 mars 2023 de son avocat, la société [9] indique se désister de son recours.
La [7] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Que vu les articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sous réserve l'acceptation du défendeur ;
Que l'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu que la demanderesse se désiste de son recours.
Que ce désistement est accepté par la [7].
Qu'il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de condamner la société [9] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [9] de son recours et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
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