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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 06-46.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.080

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2006), que M. X... a été engagé par le collectif pour l'aménagement d'itinéraire de sentiers (CAMIS) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 1992, puis, à compter du 1er décembre 1992, par contrat à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de surveillance des chantiers extérieurs, relation avec les assistantes sociales, encadrement des personnels RMI engagés par le CAMIS avec un contrat emploi-solidarité ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 1er janvier 1996 nommant M. X... à un emploi d'"encadrant technico-social" sur le terrain ou en atelier, à temps plein, avec pour mission, notamment, d'encadrer une équipe de huit personnes en moyenne ; que par avenant du 1er février 1998, le contrat de travail a été repris par l'association Groupe Béarn solidarité, avec effet au 1er janvier 1998 ; que le salarié, victime d'un accident du travail le 24 juin 2002, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, a été licencié pour inaptitude le 10 février 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association Groupe Béarn solidarité soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'alors que l'employeur avait l'obligation de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formulait sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'association GBS avait préféré recourir à des contrats aidés et précaires tels que des contrats emploi solidarité ou emploi consolidé ou encore à des embauches lors de son licenciement plutôt que de lui proposer l'un des postes ainsi pourvus ; qu'au surplus, le type de poste suggéré par le médecin du travail était banal au sein de l'association dès lors que celle-ci comptait de nombreuses activités telles que le recyclage du pain, les services courriers (secrétariat, entretien des locaux), la piste cyclable, la réparation du matériel pour les personnes handicapées, et que, d'ailleurs, en particulier, le poste occupé par l'exposant lui-même aurait pu être aménagé en fonction de son handicap, les chantiers techniques d'aménagement et de construction ou d'espaces verts nécessitant un encadrement technico-social, et qu'enfin, certains postes qu'il aurait pu occuper étaient occupés en commun deux à deux par un seul salarié là où deux personnes auraient été nécessaires, ce qui démontrait de nouveau des possibilités de reclassement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé que lors de l'établissement de la fiche d'inaptitude partielle, le médecin du travail s'était livré à l'étude du poste de travail de M. X... en présence de celui-ci, du directeur de l'établissement et du coordinateur de l'entreprise et constaté, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que l'ensemble des emplois existants au sein de l'association étaient pourvus par des salariés et qu'il n'existait en conséquence, au sein de l'association, aucun poste sur lequel M. X... était susceptible d'être reclassé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'association Groupe Béarn solidarité soit condamnée à lui verser un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents au titre d'une subrogation intégrale de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur demande le consentement du salarié pour l'octroi d'un avantage ou sa modification, il en reconnaît par là même son caractère contractuel ; que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., en premier lieu, si l'association GBS n'avait pas contractualisé l'avantage de la subrogation et du versement des compléments de salaire en cas de maladie et d'accident du travail en continuant de verser lesdits compléments à l'exposant postérieurement à sa note de service limitant la période de versement de ces compléments et en signant de surcroît avec le salarié une demande de subrogation auprès de la caisse de sécurité sociale pour la période allant de juin à octobre 2003 et si, en second lieu et par voie de conséquence, l'employeur n'avait pas exécuté de mauvaise foi ses engagements contractuels précités en limitant, de façon unilatérale et à l'insu du salarié, cette période au seul mois de juin 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L .120-4 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral ne peut avoir une cause illicite ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la dénonciation par l'employeur de son engagement unilatéral relatif à la subrogation et au versement de compléments de salaire en cas d'arrêts de travail n'avait pas une cause illicite, dès lors que cette dénonciation, qui était intervenue à une époque où seul M. X... était en arrêt de travail, s'inscrivait dans un contexte de harcèlement antisyndical à son égard ayant pour origine sa désignation comme salarié mandaté par la CGT pour négocier l'accord de réduction du temps de travail ainsi que ses activités revendicatives subséquentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 412-2 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le mécanisme de paiement par l'employeur aux salariés accidentés du travail des compléments de salaire en cas d'arrêts de travail et de subrogation, et celui mis en place par décision unilatérale notifiée le 25 février 2002, modifié le 5 septembre puis le 25 octobre 2002 constituaient un engagement unilatéral de l'employeur et constaté que le salarié avait été régulièrement informé de la dénonciation par l'employeur de son engagement unilatéral et de son nouvel engagement, dans un délai de prévenance suffisant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualification de coordinateur de chantier et de cadre et de sa demande de dommages-intérêts pour modification illégale des horaires et des fonctions, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié se détermine selon les fonctions exercées ; qu'un employeur ne peut modifier unilatéralement cette qualification sans l'accord du salarié ; qu'ayant relevé que M. X... avait exercé les fonctions de coordinateur sur chantier au cours de l'année 1994, la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait acquis la qualification de coordinateur et qu'il ne pouvait dès lors se voir affecter ensuite de façon unilatérale à des fonctions d'encadrant technico-social ; qu'en décidant que l'exposant avait toujours eu la qualification d'encadrant technico-social, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que le salarié n'avait pas exercé réellement et de manière habituelle la fonction de coordinateur depuis son engagement par l'association en 1992, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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