Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00721 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5X
N° MINUTE 25/00167
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [K] [O] [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante et assistée de Maître Mathilde LEFEBVRE, avocate
(aide juridictionnelle accordée provisoirement)
EN DEFENSE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [W] [J] (Secrétaire [10] auprès du service [15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 07 AVRIL 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [O] [T] [Y] est née le 4 mai 1966.
Par demandes du 22 janvier 2024 formées auprès de la [Adresse 13] [Localité 12], elle a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap.
Par décisions du 4 mars 2024, la [11] ([10]) a rejeté ses demandes aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50% et que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Madame [K] [O] [T] [Y] a saisi la [10] d’un recours administratif.
Par décisions du 6 mai 2024, la [10] a confirmé les décisions de rejet.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 2 juillet 2024, Madame [K] [O] [T] [Y], représentée par avocat, a formé un recours à l’encontre de ces décisions devant ce tribunal (enregistré sous le n° RG 24-721 pour l’allocation aux adultes handicapés et sous le n° RG 24-722 pour la prestation de compensation du handicap).
A l'audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [K] [O] [T] [Y] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [U] [I], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [K] [O] [T] [Y] présente un diabète découvert en 2021 qui s’est compliqué en 2022 d’une atteinte oculaire et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé de façon intermittente. Elle rencontre donc principalement des difficultés visuelles induites par la cécité et une déficience viscérale, et subit des contraintes thérapeutiques. Elle n’a pas d’altération de la vision binoculaire.
Ainsi, selon le médecin consultant, l’état de santé de Madame [K] [O] [T] [Y] justifie une incapacité permanente inférieure à 50%, et elle ne rencontre pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui).
Madame [K] [O] [T] [Y], assistée par son avocat, a maintenu ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 50%, et de la prestation de compensation du handicap, au motif qu’elle rencontre des difficultés de réalisation des actes de la vie quotidienne (préparation, prise des repas…) et des difficultés concernant son adresse gestuelle (tendance à casser, à verser à côté, à se cogner …).
Elle a ajouté qu’elle essayait de se débrouiller quotidiennement avec une lampe frontale, qu’elle ne pouvait plus conduire et que le conseiller de [9] lui avait dit qu’elle ne trouverait pas de solution pour sa réinsertion.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se reporter aux requêtes de Madame [K] [O] [T] [Y].
La [Adresse 14], dûment représentée, a demandé la confirmation des décisions de la [10] du 4 mars 2024 et du 6 mai 2024, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle indique en particulier dans ses écritures que, selon le tableau du guide barème concernant les déficiences visuelles, le taux d’incapacité correspondant à la situation clinique de Madame [K] [O] [T] [Y] (une acuité visuelle à 10/10 à droite et une perception lumineuse positive à gauche) est de 25%, que le dernier certificat médical de mars 2024 fait état d’une autonomie conservée dans tous les actes de la vie quotidienne, et que l’intéressée présente des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, lequel ne permet pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et, par ailleurs, ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap.
La [Adresse 13] [Localité 12] a ajouté à l’audience que les tâches étaient toutes côtées en A ou B sur le certificat médical initial et que l’intéressée conservait son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-721 et RG 24-722 sous le n° RG 24-721,
ADMET provisoirement Madame [K] [O] [T] [Y] à l’aide juridictionnelle au titre des procédures enregistrées sous les n° RG 24-721 et RG 24-722 devant ce tribunal,
DECLARE les demandes de Madame [K] [O] [T] [Y] recevables,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [K] [O] [T] [Y] justifiaient, à la date du 22 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 50%,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [K] [O] [T] [Y] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,
JUGE que Madame [K] [O] [T] [Y] ne rencontrait pas du fait de son état de santé, à la date du 22 janvier 2024, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [K] [O] [T] [Y] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
CONDAMNE Madame [K] [O] [T] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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