Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Octobre 2024
MINUTE : 24/1045
RG : N° 24/03052 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEURS
COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. DELTA HUISSIER IDF ROISSY
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Octobre 2024, et mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que la donation consentie par Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] le 15 avril 2015, concernant le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93) et cadastré section AJ n°[Cadastre 1] lot n°201 au profit de Monsieur [B] [T] [H], leur fils, a été faite en fraude des droits du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis,
- déclaré inopposable cette donation au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis,
- ordonné que la valeur du bien soit réintégrée dans le patrimoine de Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S].
Le 18 décembre 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis a fait délivrer à Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] un commandement à fin de payer.
C'est dans ce contexte que, par actes du 28 décembre 2023 et du 2 janvier 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] ont assigné le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis et la société Delta Huissier IDF-Roissy à l'audience du 16 mai 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel ils demandent de :
- prononcer la caducité du commandement,
- ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement de payer publiée au fichier immobilier,
- à titre subsidiaire, condamner le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
En défense, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis, représenté par son conseil, requiert un jugement au fond. Il reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même, et notifiées à Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] par message RPVA du 2 octobre 2024, et demande au juge de l'exécution de :
- rejeter l'ensemble des demandes adverses,
- condamner Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de caducité du commandement
Selon l'article R321-4 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers acquéreur du bien.
L'article R321-5 du même code indique que le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après est délivré au tiers acquéreur. Le commandement de payer valant saisie est signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers acquéreur. Il comporte les mentions énumérées à l'article R. 321-3. Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées à l'article 2456 du code civil dans un délai d'un mois et la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle du tiers acquéreur. Le commandement rappelle les dispositions de l'article 2454 du code civil.
Enfin, aux termes de l'article R321-3 dudit code, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En l'espèce, Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] soutiennent que le commandement de payer qui leur a été délivré est caduc car il ne comporte pas les mentions prévues par l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, il résulte de la combinaison des articles précités que seul le commandement de payer délivré au tiers acquéreur doit comporter lesdites mentions, le commandement de payer délivré au débiteur principal devant simplement comporter la mention que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers acquéreur.
Le commandement de payer du 18 décembre 2023, délivré à Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S], débiteurs principaux, n'avait donc pas à faire état des différentes mentions de l'article R321-3.
Par ailleurs, si les demandeurs indiquent bénéficier d'une procédure de surendettement, ils n'en rapportent pas la preuve.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de caducité du commandement de payer.
II. Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, les demandeurs ne rapportent ni la preuve d'une faute du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis ni la preuve d'un quelconque préjudice. La demande de ce chef devra donc être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de les condamner à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis une indemnité fixée à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande de caducité du commandement de payer du 18 décembre 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] aux dépens ;
Condamne Monsieur [I] [S] et Madame [R] [S] à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 31 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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