Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KRR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00380
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [E] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 30 juin 2023, prorogé au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre pour Mme. Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme. Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société est une entreprise de travail temporaire possédant deux établissements en Ile-de- France, chacun de ces établissements employant du personnel intérimaire ainsi que du personnel permanent, la société disposant ainsi de quatre comptes employeur ; que par courrier du 29 juin 2016, la société a demandé à l'URSSAF le remboursement des cotisations et contributions indûment payées au titre du fonds national d'aide au logement (FNAL), de la déduction forfaitaire patronale TEPA et de la réduction générale Fillon portant sur la période du 1er juin 2013 au 30 novembre 2014 ; que par courriers des 22 et 28 août 2017, l'URSSAF a accepté les demandes de remboursement relatives au FNAL mais a rejeté celles formulées au titre de la déduction forfaitaire TEPA et de la réduction Fillon ; que la société a saisi la commission de recours amiable laquelle par décisions du 20 novembre 2017 a rejeté ses demandes ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.
Par jugement en date du 4 décembre 2018 le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures ;
- infirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2017;
- condamné l'URSSAF à verser à la société la somme de 22 331 euros au titre du remboursement des cotisations sociales de l'année 2013 (loi TEPA et 'réductions Fillon');
- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement ;
- rappelé qu'il n'y a pas de condamnation à supporter les dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 est apte juridiquement à compléter ou à servir d'interprétation de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale ; que ce texte réglementaire qui ne précise pas le mode de calcul du nombre de salariés à prendre en compte au regard du seuil de 20 salariés doit être examiné au regard de la circulaire précitée ; que la société a apporté les éléments suffisants permettant de justifier le décompte de ses effectifs ; que l'URSSAF n'a pas sérieusement contesté le montant réclamé par la société au titre du trop-perçu.
L'URSSAF a le lundi 18 février 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2019.
Par ses conclusions écrites ' d'appelant n° 2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ;
- confirmer les décisions de rejet de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2017 ;
- débouter la société de ses demandes de remboursement pour la somme totale de 22 331 euros ( ou 22 420 euros) ;
en conséquence,
- juger qu'il n'y a pas lieu de la condamner à lui verser la somme de 22 331 euros ( ou 22 420 euros) au titre du remboursement des cotisations sociales ( loi TEPA et réduction Fillon) au titre de l'année 2013 ;
- débouter la société de ses prétentions ;
- condamner la société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens de l'instance.
Par ses conclusions écrites 'd'intimée' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
- juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA;
- juger que cette circulaire n'a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse;
- juger que l'URSSAF a procédé à une application erronée des règles de décomptes des effectifs;
- juger que l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprétée à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel ;
- en conséquence, juger que le refus de remboursement opéré par l'URSSAF est infondé;
- condamner l'URSSAF au versement de 22 895 euros, répartis de la manière suivante :
Loi TEPA : 11 918 euros,
réduction générale des cotisations patronales : 10 413 euros ;
A titre subsidiaire, sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 :
- tenir compte des nouveaux termes de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui peuvent désormais être opposés par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement;
- juger que l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours ;
- en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF est infondé;
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 22 895 euros au titre de la RGCP et de la loi TEPA pour la période du 1er juin 2013-30 novembre 2014.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur les règles de décompte et de calcul des effectifs :
L'URSSAF invoque en substance que les règles de décompte des effectifs mensuels applicables aux dispositifs Fillon et TEPA sont fixées à l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail ; que le tribunal qui a fait sienne l'analyse de la société a considéré à tort qu'en l'absence de précision de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale quant aux modalités de détermination des effectifs chaque mois, la règle du décompte des effectifs au dernier jour du mois était applicable pour les dispositifs TEPA et Fillon au regard de la circulaire DSS/5B/2007-358 du 1er octobre 2007 ; que les règles de décompte concernant les dispositifs TEPA et Fillon diffèrent de celles afférentes au décompte au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL dès lors que la référence aux salariés titulaires d'un contrat le dernier jour de chaque mois n'existe pas dans l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, position retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2022 (Civ 2 n°20-19.121) ; que la circulaire DSS/5B n°2010-38 du 1er février 2010 qui ne fait référence ' aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents' qu'en ce qui concerne le versement transport et le FNAL a permis un retour à une lecture conforme des dispositions de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale ; que les modalités de calcul des effectifs pour la réduction Fillon et la déduction TEPA figurent bien à l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale par référence aux dispositions du code du travail qui les explicitent ; qu'il convenait donc de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois ; qu'en tout état de cause la circulaire du 1er octobre 2007 dépourvue de toute portée normative ne pouvait étendre ou modifier le champ d'application de dispositions réglementaires par l'adjonction d'une méthode de calcul non prévue par l'article D.241-26 ; que de plus cette circulaire a été rendue caduque par la publication de la circulaire du 1er février 2010 qui lui est postérieure.
La société réplique en substance que l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale n'a pas donné de précisions quant aux modalités de détermination des effectifs sur chaque mois; que la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/238 du 1er octobre 2007, apporte des précisions en posant la règle de la détermination de l'effectif sur la base d'une moyenne mensuelle tenant compte de l'existence de contrats sur chaque fin de mois pour la réduction Fillon et la loi TEPA ; que depuis 2007, les dispositifs Fillon et TEPA bénéficient d'un système de décompte unique des effectifs soit une moyenne annuelle déterminée sur la base des contrats existants le dernier jour de chaque mois ; que la circulaire du 1er février 2010 n'a pas remis en cause l'interprétation donnée par la circulaire du 1er octobre 2007 en ce qu'il doit être tenu compte uniquement des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois ; que la circulaire n°DSS/SB5B/2015 du 1er janvier 2015 a réaffirmé l'alignement des règles de décompte des effectifs ; que les dispositifs Fillon et TEPA, tout comme les autres dispositifs FNAL, versements transport (VT), apprentis, jouissent d'une règle de décompte des effectifs identique ; que l'URSSAF qui s'oppose à cette interprétation n'indique pas à quelle date le décompte et le calcul des effectifs doit être effectué, laissant le cotisant dans une situation d'incertitude et manquant à son devoir d'information ; que l'interprétation donnée par l'URSSAF se situe aux antipodes des circulaires qui prévoient explicitement le décompte au seul contrat existant chaque fin de mois et généralisent ce système de décompte aux dispositifs FNAL et VT ; que la Cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2022 n'a pas été saisie de la difficulté d'application de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, faute de préciser les modalités de prise en compte des effectifs sur chaque mois et n'a pas été interrogée sur l'interprétation qu'elle devait donner à cet article au regard de la position prise par la circulaire dûment publiée.
L'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n°2009-776 du 23 juin 2009, dispose que :
'Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.'
L'article L.1111-2 du code du travail dispose que :
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.'
L'article L. 1111-3 du même code prévoit que :
'Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.'
L'article L.1251-54 du code du travail dispose que :
'Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.'
Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période.
Les règles de décompte de l'effectif de l'entreprise, issues des dispositions des articles D. 2333-91 et D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et au Fonds national d'aide au logement diffèrent de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu'elles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, de sorte que contrairement à ce que soutient la société, il n'a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations. ( 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121).
Les circulaires sont dépourvues de toute portée normative. C'est dès lors vainement que la société se prévaut des termes de la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 puis de celle n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010, pour l'application des dispositions de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale.
- Sur l'application de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale :
L'URSSAF soutient en substance qu'à supposer que les conditions de publication de la circulaire du 1er octobre 2007 soient remplies, la jurisprudence de la Cour de cassation en faisant une interprétation stricte du texte, cantonne le principe de l'opposabilité des circulaires aux seules hypothèses où un redressement chiffré est notifié au cotisant et non dans le cadre d'une demande de remboursement ; que la Cour de cassation a dénié la possibilité pour une société d'interim qui formulait une demande de remboursement de la contribution TEPA de se prévaloir de la circulaire litigieuse (Civ 2, 16 mars 2023, 21-19.066). A l'audience, le représentant de l'URSSAF a ajouté que les dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi de 2017 ne sont pas applicables aux faits de l'espèce.
La société se prévaut de ce que la volonté du législateur est de sécuriser les rapports entre l'administration et les justiciables ainsi que le prévoit l'article L.312-3 du code des relations entre le public et l'administration et invoque les dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa nouvelle version en vigueur, soutenant qu'il est applicable aux instances en cours, de sorte que la circulaire du 1er octobre 2007 est opposable à l'URSSAF, relevant que l'URSSAF ne peut solliciter une rectification des déclarations d'effectifs formulées par l'employeur, ce dernier étant légitime à se prévaloir des termes de la circulaire susvisée ; que contrairement à la position soutenue par l'URSSAF les nouvelles dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale visent l'hypothèse d'une rectification en dehors d'une procédure de contrôle ; que la rectification correspond au cas d'un employeur qui sollicite un remboursement.
L'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 22 décembre 2018 qui dispose que : ' Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.' n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, lesdites dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Par ailleurs en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative.
Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente.( 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.066).
Par suite, en l'absence de redressement, la société ne peut se prévaloir de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, dont il n'y a pas lieu de faire application, pour contester le bien-fondé du rejet par l'URSSAF de sa demande de remboursement.
Dès lors, la société ne peut se prévaloir de la seule prise en compte des salariés intérimaires présents au dernier jour du mois.
S'agissant des salariés permanents, l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale renvoie à la prise en compte de ces salariés sur une moyenne annualisée, de telle sorte qu'il convient de prendre en compte l'effectif des salariés cités à l'article L 1111-2 du code du travail qui était présent sur l'ensemble d'un mois.
- Sur le chiffrage de la demande de remboursement :
L'URSSAF expose que la société a constaté que le décompte de ses effectifs en combinant les règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire conjuguées avec les règles prévues notamment pour les dispositifs réduction Fillon et déduction TEPA n'avait pas été réalisé dans les règles ; qu'un même constat avait été fait pour le FNAL et le VT auquel les services de l'URSSAF ont donné une suite favorable en tenant compte des règles spécifiques de décompte des effectifs applicables à ces cotisations et contributions sociales; que la société a fait observer qu'elle avait franchi pour la première fois le seuil de 19 salariés au cours de l'année 2010, effectif à prendre en compte pour déterminer les cotisations de l'année 2011 ; qu'elle a donc demandé à bénéficier du maintien du coefficient minoré de la réduction Fillon au titre de l'année 2013 grâce au dispositif d'assujettissement progressif ; que de même la société a fait valoir qu'elle avait franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés au cours de l'année 2010 et a sollicité le bénéfice du dispositif d'assujettissement progressif au titre de la déduction patronale TEPA de l'année 2013 ; qu'elle a chiffré le trop versé à la somme de 25 468 euros (dont 3 048 euros remboursés par l'URSSAF au titre du FNAL et du VT) soit 10 502 euros correspondant à la réduction Fillon et 11 918 euros à la loi TEPA ; que pour justifier le décompte de ses effectifs, la société a produit des tableaux d'effectif moyen pour 2008 à 2010, une capture d'écran d'un tableau Excel, des bordereaux rectificatifs annuels 2013 et 2014 ainsi qu'un extrait du RUP faisant apparaître un effectif moyen 2008 à prendre en compte pour les cotisations 2009 de 18,99 salariés, un effectif moyen 2009 à prendre en compte pour les cotisations 2010 de 18,43 salariés et un effectif moyen 2010 à prendre en compte pour les cotisations 2011 de 22,52 salariés ; que cependant la société ne détaillait pas ses calculs faute de produire des éléments explicites et ne justifiait pas du calcul des effectifs au sens de l'article L.1251-54 du code du travail.
La société réplique qu'elle a constaté que le décompte de ses effectifs n'avait pas été réalisé conformément aux règles énoncées par l'administration ; qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'elle n'a pas franchi le seuil de 19 salariés au cours des années litigieuses ; qu'elle pouvait donc continuer de bénéficier du maintien du coefficient maximum applicable dans le calcul de la réduction Fillon soit 0,281 et pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire majorée patronale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires de 1,50 euros pour la période du 1er juin 2013 au 30 novembre 2014 ; qu'elle a transmis dès le stade de la demande de remboursement des éléments chiffrés justifiant sa demande et a transmis dans le cadre du litige, la totalité des éléments de calcul; qu'elle est légitime à solliciter le remboursement d'un montant de 22 895 euros.
Il appartient à la société de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables. A ce titre la société qui dans sa demande de remboursement du 29 juin 2016, puis dans ses écritures, a fondé son calcul par les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé ne respecte pas les dispositions de l'article D.241-26 du code de la sécurité sociale, de sorte que son décompte des salariés n'est pas justifié au regard des règles applicables. Elle ne démontre ainsi pas l'existence d'un indu de cotisations par les pièces n° 13 et n°14 de ses productions.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée