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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-41.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.897

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Shiseido France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Hubert X..., demeurant à Paris (14ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Shiseido France, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1989) que M. X... engagé le 1er mars 1980 en qualité de directeur par la société Shiseido France a été licencié le 15 février 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'il était constant, ainsi que relevé par les premiers juges, qu'à la suite de la décision prise en 1983 par le président-directeur général d'exercer ses fonctions à plein temps au sein de la société Shiseido France, ce qui avait entraîné une nouvelle répartition des tâches entre celui-ci et M. X..., des tensions étaient survenues entre ces derniers et que les parties avaient envisagé à deux reprises, en 1985, le départ négocié de M. X..., que si l'intéressé avait fini par donner son accord en octobre 1985 sur le plan d'organisation de la société, l'employeur avait justifié son licenciement en février 1986 aux motifs qu'en réalité cet accord était demeuré de pure forme, que la contestation avait subsisté, qu'elle s'était traduite notamment par une obstruction dans l'exécution des tâches du salarié (par exemple : absence de tous voyages en clientèle le 1er décembre 1985 et le 17 février 1986 alors que la nécessité de la présence de M. X... sur le terrain avait fait l'objet d'une mise au point très claire de la part du président-directeur général), une lenteur extrême à satisfaire, après plusieurs relances, à la demande d'un projet de création d'un directeur ou chef de ventes ainsi qu'à celle d'organisation d'une réunion sur la politique générale "Grands Magasins" qui avait d'ailleurs été très imparfaitement préparée, la non-satisfaction de la demande d'établissement d'un état de distribution de la société et d'une liste des clients "Stratégiques", malgré plusieurs relances, une hostilité permanente à l'égard de la direction générale et en particulier du président-directeur général manifestée à différentes reprises en présence de tiers et notamment de salariés, et que cette attitude avait fini par détruire la cohésion et la confiance réciproque nécessaires entre le cadre supérieur et l'employeur, de sorte que faute d'avoir pris en considération l'ensemble de cette situation invoquée dans sa lettre du 7 mars 1986 par l'employeur, pour justifier le licenciement, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été justifié par une cause réelle et sérieuse, que ce manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel retient que, dans une lettre du 18 décembre 1985, le président de la société avait remercié son collaborateur "du travail accompli en 1985 qui avait fait de Shiseido une maison plus puissante et reconnue", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que cette lettre n'était en réalité qu'une circulaire adressée à l'ensemble du personnel en fin d'année et qui montrait une attitude courtoise à l'égard de l'ensemble des collaborateurs, et alors, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... aux motifs que l'employeur ne fait pas la preuve qu'entre le 18 décembre 1985 et le 15 février 1986, le salarié avait manifesté une hostilité permanente à l'égard de la direction générale, contesté son rôle dans l'entreprise et ralenti volontairement son travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont constaté qu'aucun des griefs allégués à l'encontre du salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour réduire de 483 459 francs à 423 417,34 francs, c'est-à-dire de 60 041,66 francs, l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. X..., déclare qu'il n'y a pas à prendre en considération la prime d'objectif, le 13ème mois, ni la prime exceptionnelle, sans tenir compte de ce que dans son calcul aboutissant à la somme de 483 459 francs le salarié intégrait notamment un 13ème mois en novembre 1985 de 28 000 francs, une prime d'objectif en décembre 1985 de 61 000 francs et une prime exceptionnelle en février 1986 de 17 500 francs, ce qui excédait largement le montant de 60 041,66 francs déduit seulement par la cour ; Mais attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen invoque une erreur matérielle qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Shiseido France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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