Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-41.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.001
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CMCM Languedoc-Roussillon, dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant et domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société CMCM Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la société CMCM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 janvier 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait employé du 17 juin 1985 au 15 octobre 1985, 1 910 francs à titre de complément de salaire pour le mois d'août et 3 500 francs à titre de salaire pour la période du 1er au 15 octobre, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... ne contestait pas, dans ses conclusions, avoir perçu la somme de 7 000 francs pour le salaire du mois d'août, mais reprochait seulement à son employeur d'avoir compris dans cette somme les primes et frais de déplacement ; que le tribunal a ainsi dénaturé les termes du litige, et alors que, d'autre part, en l'état de la production aux débats du bulletin de paie d'octobre mentionnant que cette somme avait été payée le 5 novembre 1985, date à laquelle M. X... avait été convoqué à la société, le tribunal ne pouvait dire que cette dernière n'apportait pas la preuve du paiement ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... n'avait pas méconnu, dans ses conclusions, avoir perçu la somme de 7 000 francs pour le mois d'août, mais exposé qu'il avait reçu un chèque de 5 090 francs, alors que le bulletin de salaire qui avait été délivré mentionnait la somme de 7 000 francs ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas dénaturé les termes du litige ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure, que la société CMCM a produit au débat le bulletin de salaire du mois d'octobre ; qu'ainsi, les deux premiers moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné la société CMCM à payer à M. X... une somme de 3 180 francs représentant l'indemnité de congés payés correspondant aux salaires qu'il prétendait lui être dus, au motif que la société n'apportait aucun élément afférent aux congés payés ; Attendu, cependant, qu'en ne précisant pas le montant des salaires sur lequel avait été calculée cette somme, alors qu'il n'avait pas été fait pleinement droit à la demande en paiement des salaires, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;
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