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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.746

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° Q 18-11.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société TSAF OTC , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société TSAF OTC ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société TSAF OTC et débouté, en conséquence, M. L... de ses demandes tendant à voir constater que son employeur était la société TSAF OTC et obtenir la condamnation de la société TSAF OTC à lui verser les sommes de 183.00 euros à titre de solde de garantie, 12.000 euros au titre du bonus du 4ème trimestre 2011, 102.895 euros à titre de prime exceptionnelle, 5 % au titre du résultat opérationnel de l'activité Crédits Bonds à paris pour l'année 2011 et le prorata pour 2012, 991.068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 165.178 euros à titre d'indemnité de licenciement, 247.797 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 24.776 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires dus et 495.534 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. L... a démissionné le 12 juillet 2010 de la société TSAF OTC ; qu'une transaction a été signée le 12 novembre 2010 ; qu'il a été engagé par la société TSAF Londres, succursale anglaise de la société TSAF dont le siège social est à Paris ; que le contrat précisait que son lieu de travail était à Londres ; qu'il a été détaché auprès de la société TSAF OTC Paris pour une durée d'un an, en sus de son activité à Londres, par lettre du 25 mars 2011 signée par lui et ainsi libellée : « Durant votre détachement, votre employeur étant TSAF Londres, vous établirez des rapports concernant votre activité à M. B... H... » ; que par lettre du 8 mars 2012, la société TSAF Londres a mis fin au détachement de M. L... aux motifs en raison de son attitude professionnelle incompatible avec les exigences de son poste, de son absentéisme excessif, de ses retards constants et son affranchissement des exigences réglementaires requises par l'environnement professionnel dans lequel il exerçait son activité ; qu'il résulte des extraits K bis que les sociétés TSAF OTC et TSAF sont des entités juridiques distinctes ; que M. L... indique lui-même dans ses conclusions que la société TSAF OTC est une filiale de la société mère TSAF dont le siège est à Paris et qui a une succursale à Londres ; qu'après sa démission de la société TSAF OTC, il n'était plus lié à elle par un contrat de travail ; qu'à compter du 1er novembre 2010, il est devenu salarié de la société TSAF et affecté à sa succursale de Londres et placé sous la subordination juridique de cette société y compris durant son détachement à Paris, même s'il a été amené à travailler avec des clients français ; que M. L... a toujours été rémunéré par la société TSAF Londres qui lui a délivré ses bulletins de salaire dès novembre 2010 ; que s'agissant du bulletin de salaire établi en juin 2011 par TSAF OTC, il correspond au paiement du bonus de M. L... au titre de sa période de travail au sein de cette société jusqu'au mois d'octobre 2010, la société faisant observer qu'il ne lui était pas possible de déterminer avant le mois de juin de l'année suivante le montant du bonus, pour des raisons de calcul liées à la clôture de l'exercice ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société TSAF OTC et débouté M. L... de ses demandes dirigées contre elle ; que celui-ci a d'ailleurs pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 24 mai 2012, en adressant sa lettre à la société TSAF ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats qu'il n'est contesté par aucune des parties que M. L... a présenté sa démission à la société TSAF OTC le 12 juillet 2010 ; que cette démission était motivée par la volonté du demandeur de travailler au profit d'un concurrent, pour de meilleures conditions salariales ; qu'un contrat de travail sous droit britannique était signé en date du 1er novembre 2010 entre M. L... et la société TSAF London ; qu'en date du 8 novembre 2010, M. L... signait une transaction avec la société TSAF OTC ; que ladite transaction mentionne « Le contrat de travail liant Monsieur O... L... à la société TSAF OTC a pris fin le 20 octobre 2010, date de la fin du préavis de 3 mois exécuté par Monsieur O... L... ce que celui-ci confirme expressément » ; que vu l'article 2052 du Code civil qui dispose que : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; qu'aucune des parties ne conteste la validité de la conclusion de ladite transaction ; que cette dernière a été signée postérieurement à la signature du contrat liant M. L... à la société TSAF London ; qu'ainsi ne saurait être soulevée par le demandeur la continuité de la relation de travail entre lui et la société TSAF OTC ; qu'au vu des moyens ci-dessus déployés, le conseil met la société TSAF OTC hors de la cause ; que le demandeur soutient que la société TSAF London n'était pas son employeur réel ; qu'il prétend ainsi faire porter une faute sur la société TSAF London ; mais attendu que la société TSAF London n'est pas présente à la cause ; qu'au visa de l'article 1 du Code de procédure civile : « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi » ; qu'il n'appartient ainsi pas au conseil de se substituer aux parties lors de l'instance ; qu'au visa de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la société TSAF London a le choix de présenter sa défense et d'être entendue ; que tel n'est pas le cas dans la présente instance ; qu'au vu des éléments ci-dessus déployés, le conseil ayant mis hors de la cause la société TSAF OTC, il déboute mécaniquement le demandeur de l'ensemble de ses prétentions ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 3, 6, 12 à 16, prod.) M. L... faisait valoir que la transaction qu'il avait signée avec la société TSAF OTC le 8 novembre 2010 n'avait pas été exécutée puisqu'il avait continué à travailler pour cette société entre le 20 octobre 2010, date de la fin de son préavis et le 1er novembre 2010, date du début d'exécution de son prétendu contrat de travail avec la société TSF Londres ; qu'en jugeant que la société TSAF OTC devait être mise hors de cause et que M. L... n'était plus lié avec elle par un contrat de travail en suite de sa démission, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société TSAF OTC devait être mise hors de cause et que M. L... n'était plus lié avec elle par un contrat de travail en suite de sa démission, sans se prononcer sur les courriels adressés à M. L... par la société TSAF OTC les 22 et 28 octobre ainsi que le 3 novembre 2010 (cf. pièces n° 25, 26 et 27), démontrant que le salarié avait continué à travailler pour cette société après la fin de son préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 17 à 29, prod.) M. L... faisait valoir, d'une part, que postérieurement à sa prétendue prise de fonctions à Londres et avant son détachement théorique à Londres, il avait accompli son travail en France de manière habituelle, pour le compte et sous la subordination de la société de droit français TSAF OTC qui était demeurée son employeur, et qu'il ne travaillait pas à Londres et, d'autre part, que pendant son prétendu détachement au sein de TSAF OTC, il était sous la subordination de M. Q..., son supérieur hiérarchique au sein de la société TSAF OTC, et qu'il travaillait exactement dans les mêmes conditions qui étaient celles de son contrat de travail antérieur avec la société TSAF OTC ; qu'en jugeant que la société TSAF OTC devait être mise hors de cause et que M. L... n'était plus lié avec elle par un contrat de travail en suite de sa démission, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que la société TSAF OTC devait être mise hors de cause et que M. L... n'était plus lié avec elle par un contrat de travail en suite de sa démission, sans se prononcer sur les courriels adressés à M. L... par M. Q..., supérieur hiérarchique du salarié au sein de la société TSAF OTC (cf. pièces n° 29, 32, 37 et 39), le courriel de M. L... en réponse du 11 juillet 2011 (cf. pièce n° 38), les cinq courriels de l'hôtesse d'accueil de la société TSAF OTC (cf. pièce n° 30), les billets de train Paris-Londres allers retours (cf. pièce n° 33), le courriel du service des ressources humaines du 19 novembre 2010 (cf. pièce n° 34) et le courriel de M. Y... du 23 janvier 2012 (cf. pièce n° 40, prod.), qui démontraient que M. L... était sous la seule subordination de la société TSAF OTC pour la période allant de novembre 2010 à avril 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, que M. L... était placé sous la subordination juridique de la société TSAF Londres y compris durant son détachement à Paris même s'il avait été amené à travailler avec des clients français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail entre M. L... et la société TSAF OTC sans avoir apprécié, en fait, les conditions d'exercice de l'activité de M. L..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'est fictif le contrat de travail conclu en l'absence de tout lien de subordination, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. L... exerçait son activité dans un lien de subordination avec la société TSAF Londres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 8°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches précédentes du moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. L... de ses demandes tendant à la condamnation de la société TSAF OTC à lui verser les sommes de 183.00 euros à titre de solde de garantie, 12.000 euros au titre du bonus du 4ème trimestre 2011, 102.895 euros à titre de prime exceptionnelle, 5 % au titre du résultat opérationnel de l'activité Crédits Bonds à paris pour l'année 2011 et le prorata pour 2012, 991.068,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 165.178 euros à titre d'indemnité de licenciement, 247.797 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 24.776 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires dus et 495.534 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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