Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 36/23
n° RG : 23/00010
A l'audience publique du 27 septembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [S] [X], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2])
Elisant domicile au sein du cabinet de son conseil, [Adresse 3])
ayant pour avocat Me Manon DUGAST, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3])
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 6 septembre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 23/00010 - 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 23 février 2023, M. [S] [X] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [X] a été cité à l'audience du 1er septembre 2022 de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de comparution immédiate, du chef de vol avec violence commis en récidive.
Par décision du même jour, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022 et placé M. [X] en détention provisoire.
Par jugement en date du 4 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [X].
La détention injustifiée de M. [X] a donc duré du 1er septembre 2022 (date de son placement en détention provisoire) au 4 octobre suivant (date du jugement de relaxe), soit pendant 34 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 2.040 € en réparation de son préjudice moral ;
- 500 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 1.900 €, que ses frais irrépétibles le soient à hauteur de 840 € et qu'il soit débouté de ses autres demandes.
Dans ses conclusions en date du 28 avril 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [X] soit indemnisé à hauteur de 2.040 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 6 septembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 27 septembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 23 février 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement relaxant M. [X] rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 4 octobre 2022.
JRDP - 23/00010 - 3ème page
Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [X] porte mention de trois condamnations antérieures à son incarcération :
- le 23 février 2017, par le tribunal judiciaire de Lille, à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de vol en réunion ;
- le 21 septembre 2018, par la même juridiction, à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de violence aggravée ;
- 25 janvier 2021, par la même juridiction, à 1 an et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence avec ITT inférieure ou égale à 8 jours en récidive.
La dernière condamnation ayant été exécutée, M. [X] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 1er septembre 2022. Le choc carcéral s'en est donc trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient, en effet, avoir été privé de parloirs et de contact avec sa famille mais cependant ne justifie pas s'être vu interdire de communiquer avec ses proches. De plus, la proximité de la maison d'arrêt de [Localité 7] avec son domicile familial ne saurait permettre de retenir un éloignement géographique au titre d'une majoration du préjudice.
Enfin, M. [X] fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 7]. Il produit aux débats une donnée statistique faisant état d'une surpopulation de 162,1 % au sein de cet établissement au 1er janvier 2022. Cependant, cette donnée de surpopulation, non contemporaine à son incarcération, ne saurait, à elle seule, établir que la privation de liberté de M. [X] aurait dépassé les conséquences inéluctables de la détention, justifiant une indemnisation majorée.
Néanmoins, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [X] la somme de 2.040 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [X] demande, d'une part, l'indemnisation liée à sa perte de chance de percevoir des revenus professionnels et de suivre une formation, d'autre part, celle de ses frais d'avocat.
Sur la perte de chance de percevoir des revenus et de suivre une formation :
M. [X] sollicite la somme de 500 € au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus.
Il expose qu'avant son incarcération, il travaillait de manière régulière depuis mai 2022. Il évalue son préjudice à partir d'une moyenne de jours travaillés sur cette période, qu'il extrapole à la durée de détention. Il précise que, depuis sa libération, il éprouve des difficultés à retrouver un emploi en intérim mais qu'il suit actuellement une formation en manutention qui aurait pu commencer plus tôt s'il n'avait pas été incarcéré.
JRDP - 23/00010 - 4ème page
Les pièces produites aux débats permettent de constater que M. [X] a travaillé 11 jours en intérim quelques mois avant d'être placé en détention mais qu'il ne justifie pas d'un travail au moment de son incarcération. De plus, il ne démontre pas avoir eu des difficultés à retrouver un emploi d'intérim à sa sortie de détention.
Enfin, ne figure au dossier aucun élément de nature à justifier d'une recherche de formation avant son incarcération de sorte qu'une perte de chance ne saurait être retenue à ce titre.
La demande de M. [X] présentée au titre de la perte de chance de percevoir des revenus et de suivre une formation sera donc rejetée.
Sur ses frais d'avocat :
M. [X] sollicite la somme de 960 € au titre de ses frais d'avocat.
Il produit aux débats une facture d'honoraires en date du 6 septembre 2022 d'un montant de 960 € ayant pour objet « une assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel de Lille le 4 octobre 2022 ».
Il convient de relever que seules les prestations directement liées à la détention donnent droit à indemnisation. Or, la facture produite se rapporte à la défense au fond lors de l'audience de renvoi devant la chambre des comparutions immédiates. L'absence de lien direct avec la détention provisoire ne saurait permettre une indemnisation à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [X] sollicite d'une part, la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais inclut dans cette demande la somme de 960 € dont il a demandé l'indemnisation au titre de ses frais d'avocat.
Il sera alloué à M. [X] la somme de huit-cent quarante euros (840 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [S] [X] ;
ALLOUONS à M. [S] [X] la somme de deux mille quarante euros (2.040 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [S] [X] de sa demande présentée au titre de ses préjudices matériels ;
ALLOUONS à M. [S] [X] la somme de huit cent quarante euros (840 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 27 septembre 2023,
JRDP - 23/00010 - 5ème page
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment