Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05836 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[W] [N]
Me Romain PIQUET
[2] MGEN
ARS DES YVELINES
Min. Public
ORDONNANCE
Le 09 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [N]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [1]
comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2] MGEN
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 09 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [N], né le 20 novembre 1990 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 13 septembre 2021 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention date du 27 février 2024.
Le 1er août 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 août 2024 par Monsieur [W] [N].
Monsieur [W] [N], l'établissement hospitalier MGEN [1] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 5 septembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 9 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier MGEN de [1] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [W] [N] a soulevé les irrégularités suivantes :
-la requête au JLD adressée par le Préfet des YVELINES en date du 1er août mentionne expressément une réintégration du patient au centre médical [2] en date du 4 septembre 2023, de sorte que c'est cette nouvelle date qui marque le point de départ de la réalisation d'examens psychiatriques mensuels et les différents certificats médicaux mensuels de l'année 2024 sont systématiquement réalisés à un quantième du mois qui atteste du non-respect du délai impératif d'un mois : 13 mars 2024, 10 avril 2024, 10 mai 2024, 11 juin 2024, 11 juillet 2024,
-s'agissant d'une hospitalisation complète d'une durée supérieure à 1 an, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient réalisée par un collège médical, laquelle n'a manifestement pas été réalisée dès lors qu'aucun certificat médical collégial ne figure au dossier.
Il a renoncé aux irrégularités suivantes : l'absence de notification du certificat médical du 10 avril 2024 et l'absence de certificat médical au mois d'août 2024, les pièces étant versés aux débats.
Sur le fond, il a dit que Monsieur [W] [N] était constructif par rapport aux soins, qu'il habitait chez sa mère et qu'il était en bonne voie.
Monsieur [W] [N] a été entendu en dernier et a dit qu'il allait prendre ses médicaments, que ça se passait bien à l'hôpital, qu'il avait un logement chez sa mère, qu'elle était venue le voir à l'hôpital et qu'il allait chez elle en permission de sortie.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le point de départ de la réalisation d'examens psychiatriques mensuels et leur date
L'article L.3213-3 du code de la santé publique dispose que « I. - Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».
L'article L. 3213-4 du même code dispose que « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités ».
Il résulte de l'article précité que les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'Etat dans le département ont une durée initiale d'1 mois à compter de la décision d'admission et peuvent être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de 3 mois, puis par périodes maximales de 6 mois renouvelables, sans que la modification des modalités de soins, au cours de la mesure, n'ait d'incidence sur ces durées.
En l'espèce, Monsieur [W] [N] ayant été admis sous le régime des soins psychiatriques sans consentement le 13 septembre 2021 sur demande de Monsieur le Préfet des Yvelines par arrêté du 13 septembre 2021, peu importe qu'il ait été réadmis le 4 septembre 2023, c'est bien la date du 13 septembre qui doit être retenu pour la computation des délais mensuels. Les certificats médicaux mensuels datés des 13 mars 2024, 10 avril 2024, 10 mai 2024, 11 juin 2024, 11 juillet 2024 sont donc réguliers. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence d'évaluation annuelle
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu'à « l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible ».
Il ressort de cet article que l'évaluation annuelle doit être réalisée uniquement lorsque l'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par le directeur d'établissement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médicaux mensuels, notamment celui du 12 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [W] [N]. Le certificat du 6 septembre 2024 du docteur [D] indique : « patient admis dans le service du secteur après avoir passé un long séjour d'environ deux ans à I'UMD HENRI COLIN du GH Paul Guiraud dans les suites des troubles du comportements graves à types de passages à l'acte hétéro agressifs sur sa famille et des patients du secteur chez un patient présentant une schizophrénie. Ce jour : contact correct, patient calme. Discours cohérent mais reste pauvre et peu construit. Malgré une amélioration clinique, on note une persistance d'une instabilité psychique avec des moments de fluctuations sur le plan comportemental et sur le plan thymique. Par moment il est revendiquant. L'adhésion aux soins reste également passive et partielle, la conscience des troubles n'est pas totale. L'alliance thérapeutique est bonne dans l'ensemble.
Nécessité de poursuivre la prise en charge thérapeutique actuelle afin d'organiser la sortie avec un projet de soins compatible avec son état dans des bonnes conditions notamment que la prise en charge actuelle évolue positivement avec des permissions qui se passent bien ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [W] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [W] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [W] [N] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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