Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55855 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PRY
FMN° :1
Assignation du :
06 Août 2024
N° Init : 23/58971
[1]
[1] 1 Copie expert+
4 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS - #E1291
DEFENDERESSES
S.A GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0061
S.A PROTEC BTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS - #E2365
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestions et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [X] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [E] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
- La S.A PROTEC BTP
- La S.A GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [X] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 08 mars 2024 ayant désigné Monsieur [F] [E] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 octobre 2024
Le Greffier Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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