Cour de cassation, 14 février 2019. 18-10.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.294
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° M 18-10.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars Bleu voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Autocars Bleu voyages, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 8 novembre 2017), rendu en dernier ressort, que la société Autocars Bleu voyages (la société) a formé opposition à la contrainte décernée le 29 juin 2015 par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le paiement de majorations de retard ; que le tribunal, après avoir débouté la société de son opposition, a condamné celle-ci à verser à l'organisme de recouvrement une certaine somme ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1 ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré, dans son dispositif, l'opposition de la société recevable, l'a déboutée de son opposition à contrainte et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 56 972,30 euros ; que le tribunal n'ayant pas statué sur un recours contre une décision prise en application de l'article R. 243-20, l'appel était recevable, le jugement ayant été rendu, à tort, en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Autocars Bleu voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
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