Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
24 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, Greffiere
tenus en audience publique le 29 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2025 par le même magistrat
N° RG 24/03428 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7ZL
Société ADECCO FRANCE C/ Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES), Monsieur [B] [F]
DEMANDERESSE
La Société ADECCO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Le Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître ROBERT Marc, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître ROBERT Marc, avocat au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société ADECCO FRANCE
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DES SERVICES CFE CGC (SNES)
[B] [F]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Me Marc ROBERT
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marc ROBERT
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société ADECCO FRANCE assure auprès de ses clients des prestations de travail temporaire notamment.
Elle compte plusieurs établissements distincts, dont l'établissement Est-Sud sis à [Localité 4], au sein duquel siège un comité social et économique.
Par courrier du 23 octobre 2024, reçu le 29 octobre 2024, le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (SNES CFE-CGC) procédait à la désignation de [B] [F] en tant que délégué syndical CFE-CGC au sein de cet établissement.
Considérant que cette désignation ne respecte pas les dispositions de l'article L2143-3 du code du travail, plus précisément dans son alinéa 2, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 novembre 2024, sollicitant l'annulation de la désignation litigieuse, la condamnation solidaire du syndicat et de M. [F] tant aux dépens qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le syndicat ne rapporte pas la preuve de la qualité d'adhérent de M. [F], en ne produisant pas les documents de nature à s'assurer de l'effectivité du paiement de son adhésion préalablement à sa désignation. Elle conteste que la preuve de l'adhésion puisse être rapportée par une simple attestation émanant du syndicat, et soutient que, comme la jurisprudence l'exige pour valider l'existence d'une section syndicale, des éléments de preuve comptables notamment puissent être produits.
Le SNES CFE-CGC et M. [F] concluent au rejet de l'ensemble des demandes formulées par la requérante, et sollicite reconventionnellement sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils rappellent que quatre autres litiges ont opposé la CFE-CGC à la société ADECCO FRANCE dans des contentieux similaires, qui ont donné raison au syndicat pour les trois premiers d'entre eux, le dernier étant pendant devant le tribunal judiciaire de Lille.
Ils contestent le raisonnement par analogie avec la jurisprudence établie en matière de création de section syndicale, estimant que la loi n'impose pas que la qualité d'adhérent soit prouvée par des éléments comptables justifiant de l'effectivité de l'adhésion avant la désignation.
A l'audience de plaidoirires du 29 novembre 2024, la société ADECCO soulève en outre que les conditions de forme de la candidature n'ont pas été respectées, puisque l'accord collectif relatif à l'exercice du droit syndical prévoit que les statuts du syndicat doivent être adressés à la direction des relations sociales de l'entreprise en même temps que la désignation.
Elle demande que les pièces anonymisées par la partie adverse lui soient communiquées à l'identique que l'exemplaire produit au tribunal, afin de respecter le principe du contradictoire, précisant qu'à la différence des membres d'une section syndicale, la désignation du délégué syndical met de fait en exergue son affiliation, et qu'il n'est donc plus nécessaire d'aménager le principe du contradictoire pour protéger la liberté syndicale.
A cet égard, la CFE-CGC précise qu'il ne s'agit pas d'une condition de forme requise par la loi, et que les statuts sont de surcroît remis très régulièrement à l'entreprise.
Elle s'oppose fermement à la communication à l'employeur des pièces anonymisées, sur le fondement des articles 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 6 du préambule de la constitution consacrant la protection de la vie privée.
Elle conclut donc au débouté de l'ensemble des demandes, et sollicite la condamnation de la requérante à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant que les questions litigieuses ont déjà été soumises à l'appréciation de la cour de cassation dans les contentieux précédemment évoqués.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la validité formelle de la désignation
Le législateur n'impose aucune forme particulière quant au formalisme de la désignation d'un délégué syndical, hormis le fait que la désignation doit émaner de l'organisation syndicale.
Adecco fait valoir que l'article 1-1-2 de l'avenant de révision de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical de la société, du 27 novembre 2023, prévoir que le nom du délégué syndical est porté à la connaissance de la direction des relations sociales par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé, et doit comporter les statuts à jour de l'organisation syndicale qui désigne.
En l'espèce, bien que se défendant de remettre très régulièrement les statuts à jour à la direction des relations sociales d'Adecco, le SNES CFE-CGC ne justifie pas d'avoir satisfait à cette diligence lors de la désignation de M. [F].
Pour autant, le tribunal souligne d'une part que les dispositions de l'accord collectif ne sont prévues à peine d'aucune sanction, et d'autre part que le syndicat justifie par la production des statuts à jour dans le cadre des débats de la présente instance, que la désignation a bien été faite par le Président du syndicat, comme l'y autorise l'article 9 desdits statuts.
Aucun grief n'est allégué par Adecco, au-delà de l'irrespect du formalisme prévu, qui en l'espèce n'emporte aucune conséquence.
La désignation de M. [F] n'est donc pas sérieusement contestable sur la forme.
Sur la qualité d'adhérent du délégué syndical
L'article L.2143-3 du code du travail dispose dans son deuxième alinéa qu'une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
M. [F] n'est en l'espèce ni un des autres candidats visés par ce texte, ni un ancien élu. Il doit donc être adhérent du SNES CFE-CGC pour être légitimement désigné en qualité de délégué syndical.
L'appréciation de l'adhésion peut s'opérer selon différents critères. Littéralement, adhérer à une structure, à un parti, à une assocation signifie que l'on en partage les idées, les opinions, qu'on les fait siennes. Parmi les synonymes d'adhérent, on trouve adepte, affilié, ou encore cotisant.
La cotisation est en effet l'un des critères objectifs permettant de caractériser l'adhésion.
La jurisprudence invoquée par la requérante précise les critères permettant d'apprécier la validité de l'adhésion, et donc de la qualité d'adhérent, peu important qu'elle ait été rendue en matière de section syndicale. L'enjeu de déterminer si un salarié est ou non adhérent à une organisation syndicale est en effet identique s'agissant de la constitution d'une section syndicale, ou de la désignation d'un délégué syndical.
Un salarié ne peut ainsi être considéré comme adhérent d'une organisation syndicale que s'il est à jour du paiement de ses cotisations auprès de ladite organisation, à la date de sa désignation.
Les différents litiges ayant opposé ou opposant encore ADECCO au SNES CFE-CGC n'ont pas développé ce point, et le jugement ayant retenu que le courrier rédigé par le président de l'organisation syndicale affirmant que le salarié était à jour de ses cotisations valait preuve suffisante, ne permet pas au tribunal d'en faire de même, dans la mesure où rien n'indique si ce point était ou non alors contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Il l'est en revanche assurément dans le cadre de la présente instance, et en l'espèce, le tribunal considère qu'un courrier émanant d'une partie à la procédure ne saurait en effet constituer une preuve suffisante dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Il convient donc que la preuve soit rapportée par des éléments extérieurs de ce que M. [F] est adhérent du SNES-CFE CGC, et qu'il était à jour du paiement de sa cotisation lorsqu'il a été désigné délégué syndical.
En revanche, la protection de la vie privée et de la liberté syndicale justifie qu'il soit exceptionnellement fait entorse au principe du contradictoire, et que les pièces 37 et 38 qui ont été anonymisées pour production à la partie adverse, ne lui soient pas transmises, et ne soient réservées qu'au tribunal.
En effet, bien que l'affiliation du délégué syndical soit de fait connue de tous dès lors qu'il est désigné, en revanche, la date depuis laquelle il est membre de cette organisation n'a pas vocation à être rendue publique.
Les pièces 37 et 38 versées aux débats par le SNES CFE-CGC justifient en l'espèce bien de la qualité d'adhérent de M. [F], son adhésion étant à jour antérieurement à la date de sa désignation.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la désignation de M. [F] est reconnue valable, et la requête de la société ADECCO sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société ADECCO succombant, et compte-tenu de la multiplicité des litiges l'opposant à l'organisation syndicale défenderesse en arguant de questions de principe qui témoignent surtout d'une certaine défiance, il sera fait droit à la demande de M. [F] et du SNES CFE-CGC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera ainsi condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros.
Il sera rappelé qu'en la matière, la procédure est sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
REJETTE la requête formée par la SAS ADECCO France en annulation de la désignation de [B] [F] en qualité de délégué syndical du SNES CFE-CGC.
CONDAMNE la société ADECCO France à verser à [B] [F] et au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC la somme de MILLE euros (1 000 euros).
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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