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Cour de cassation, 01 février 1994. 90-84.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.235

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1990, qui l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu coupable de coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours et en répression l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ; "aux motifs que, par arrêt avant dire droit du 4 mai 1990, la Cour avait ordonné que soient cités certains témoins lesquels ont prêté serment conformément à l'article 446 du Code de procédure pénale, à l'exception de Melle Nassiana Z..., soeur du prévenu,... qu'il ressort des déclarations qui précèdent que les témoins, même Guendouz, arrivé en compagnie des frères Z..., anonymes ou non, ont vu la bagarre ou ont été présents lorsque les prévenus se sont accusés des coups portés, qu'il ressort suffisamment de tout ce qui précède des présomptions nombreuses, graves, précises et concordantes, pour confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les prévenus dans les liens de la prévention ; "alors que, aux termes de l'article 6, paragraphe 3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent ordonner l'audition de témoins à charge qui n'ont pas été confrontés avec le prévenu, ni fonder la culpabilité de ce dernier sur ces seuls témoignages ; qu'en l'espèce, la Cour, en retenant la culpabilité du demandeur sur les seules déclarations des témoins à charge n'ayant jamais été confrontés avec le demandeur et cités par elle, a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, notamment des notes d'audience tenues lors des débats, que la cour d'appel, en procédant à l'audition régulière de témoins, dont elle avait ordonné la citation par arrêt avant dire droit conformément aux dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, n'a pas méconnu les principes rappelés au moyen, dès lors que le prévenu, comparant à l'audience du 8 juin 1990, assisté de son conseil, avait la possibilité d'interroger ou de faire interroger lesdits témoins ; Que, par ailleurs, les juges du second degré peuvent, s'ils l'estiment utile, ordonner l'audition de témoins nouveaux qui n'ont pas déposé en première instance ; D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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