Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/01456
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01456
Date de décision :
15 mai 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2023 - RG N°23/00104 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE:
Monsieur Michel WACHTER, président a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [Z]
née le 12 Février 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [N] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ALTERNATIVE SOLAIRE, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER sous la référence 451 519 532, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], entrepreneur,
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 octobre 2023
Société QBE EUROPE société de droit belge prise en la personne de ses représentants légaux en exercice prise en sa succursale en France, QBE EUROPE SA/NV, dont le siège est [Adresse 11], assignée en qualité d'assureur décennal de Monsieur [N] [E]
Sise [Adresse 10]
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par deux devis acceptés du 20 décembre 2019, Mme [P] [U], épouse [Z], a confié à M. [N] [E], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne Alternative Solaire, la fourniture et la pose à son domicile d'une chaudière à bois de marque Vigas ainsi que d'un conduit de fumée au prix total de 21 908,68 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 mars 2020 avec l'émission d'une réserve tenant à une forte odeur de fumée lors du fonctionnement.
M. [E] est réintervenu sur l'installation, et a procédé au remplacement de la chaudière.
Mme [U] se plaignant de la persistance des désordres, elle a, par le biais de son assureur protection juridique, fait procéder en présence de M. [E] à une expertise amiable par le cabinet IXI.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, Mme [U] a, par exploits des 19 et 20 juillet 2023, fait assigner M. [E] et son assureur, la société de droit étranger QBE Europe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023 en l'absence de comparution de M. [E] et de la société QBE Europe, le juge des référés, considérant que le dispositif des demandes de Mme [U] ne mentionnait pas ce qu'elle voulait voir expertiser, a débouté Mme [U] de sa demande d'expertise et l'a condamnée aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 3 octobe 2023.
Par conclusions transmises le 4 janvier 2024, l'appelante demande à la cour :
- de juger Mme [Z] recevable en son appel ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé déférée et, statuant de nouveau :
- d'ordonner une mesure d'expertise du système de chauffage mis en 'uvre par M. [N] [E]
exerçant sous l'enseigne Alternative Solaire dans l'immeuble de Mme [P] [Z] au [Adresse 2] à [Localité 5] et de désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
* convoquer les parties sur les lieux [Adresse 2] et se faire remettre dans cette perspective, l'ensemble des pièces détenues par les parties ;
* prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles ;
* examiner l'installation de chauffage (chauffage et fumisterie) et dire si elle est affectée de désordres, malfaçons ou non façons, allégués ;
* indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, ou d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'usage, ou toute autre cause ;
* préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
* indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et le coût des remises en état ;
* donner son avis à l'issue de la première réunion d'expertise, sur les appels en cause nécessaires, notamment ceux du fabriquant et de son assureur ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature éventuellement subis dont les troubles de jouissance et préjudice financiers ;
- de débouter la société QBE SA/NV de sa demande en communication de pièces sous astreinte ;
- de débouter la société QBE SA/NC de sa demande en condamnation de Mme [Z] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- de dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société QBE Europe demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Mme [P] [Z] à hauteur de cour ;
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- de débouter Mme [P] [Z] de sa demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [N] [E] et de la compagnie QBE Europe SA/NV ;
A titre subsidiaire, au cas où la cour entendrait ordonner l'expertise sollicitée :
- d'impartir à l'expert judiciaire les chefs de missions complémentaires suivants :
* indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité au document contractuel,
ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, ou d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'usage, ou toute autre cause permettant d'expliquer les griefs qui seront retenus par la cour comme fondant la demande de Mme [Z] ;
* donner son avis, à l'issue de la première réunion d'expertise, sur les appels en cause nécessaires, notamment ceux du fabricant et de son assureur ;
* se faire communiquer les pièces utiles à l'analyse complète de la chronologie de l'organigramme et des éléments du dossier ;
- de condamner Mme [P] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à payer à la compagnie QBE Europe SA/NV une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [E] par acte du 18 octobre 2023 remis à personne.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [U]
La société QBE Europe soulève le caractère nouveau des demandes de Mme [U] en ce que le dispositif de ses conclusions en appel a été modifié par rapport à celui de ses conclusions de première instance.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande formée en appel par Mme [U], à savoir la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'installation de chauffage posée à son domicile par M. [E], est rigoureusement identique à celle présentée au premier juge, peu important à cet égard qu'elle ait introduit des formulations différentes dans la mission d'expertise proposée.
La fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sera donc rejetée.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a confié à M. [E] la fourniture et la pose d'une chaudière à bois avec conduit d'évacuation des fumées, et production d'eau chaude sanitaire. Il est par ailleurs établi par les pièces versées aux débats que, lors de la réception de l'installation, une réserve a été émise concernant le dégagement d'une forte odeur de fumée. Mme [U] verse encore un rapport d'expertise amiable, dressé à l'issue d'opérations réalisées en présence de l'installateur, et dont il résulte qu'en dépit du remplacement de la chaudière, un phénomène de dégagement de fumée et de résidus de combustion persistait au niveau de la porte de la chaudière. L'expert amiable indique qu'aux dires d'un sapiteur, le désordre résulterait de non-conformités de l'installation, principalement au niveau de l'arrivée d'air et de l'évacuation des fumées mises en place par M. [E].
Au regard de ces éléments, qui corroborent l'existence de désordres, Mme [U] justifie incontestablement d'un motif légitime pour obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, étant ajouté que l'objet de l'expertise, à savoir l'installation de chauffage et de fumisterie réalisée par M. [E], est suffisamment identifié.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [U], la mesure étant ordonnée au contradictoire tant de M. [E] que de son assureur, la société QBE Europe, sans qu'il y ait lieu à ce stade de statuer sur le caractère mobilisable ou non des garanties consenties par celle-ci à son assuré.
La mission de l'expert sera fixée ainsi qu'il suit au dispositif, étant observé que Mme [U] ne s'oppose pas aux compléments sollicités par la société QBE.
La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens, que Mme [U] doit conserver à sa charge, compte tenu de la nature de la procédure.
Il en sera de même pour les dépens d'appel.
Les demandes formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [P] [U] ;
Infirme l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'elle a débouté Mme [P] [Z] de sa demande d'expertise ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents et pièces estimées utiles, et après avoir entendu les parties :
* convoquer les parties sur les lieux [Adresse 2] et se faire remettre dans cette perspective, l'ensemble des pièces détenues par les parties ;
* prendre connaissance de tous documents utiles en particulier des pièces contractuelles ;
* examiner l'installation de chauffage (chauffage et fumisterie) réalisée par M. [N] [E], exerçant sous l'enseigne Alternative Solaire, et dire si elle est affectée de désordres, malfaçons ou non façons ;
* indiquer si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, ou d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'usage, ou toute autre cause ;
* préciser si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
* indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et donner son avis sur le coût des remises en état ;
* donner son avis à l'issue de la première réunion d'expertise, sur les appels en cause nécessaires, notamment ceux du fabriquant et de son assureur ;
* plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et les préjudices de toute nature éventuellement subis dont les troubles de jouissance et préjudice financiers ;
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation de la provision, en adressant copie à chaque partie ;
Dit que le suivi de la mesure sera assuré par le magistrat du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en charge des expertises ;
Dit que Mme [P] [U] devra consigner avant le 16 juillet 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lons le Saunier la somme de 2 500 euros à titre de provision sur les honoraires de l'expert ;
Condamne Mme [P] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, Greffier.
Le greffier, Le président,
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