Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 AOÛT 2024
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEOR
MINUTE : 2024/00149
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15] - [Adresse 2] [Localité 3]
domiciliée chez SARL ABSOLUTE HABITAT, syndic, [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAIS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] (ARGENTINE)
[Adresse 9] - [Localité 5]
NON COMPARANT
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
dont les bureaux sont [Adresse 13] - [Localité 4]
LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICLIERS [Localité 11] SUD-EST/[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 7]
NON COMPARANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [15]
domiciliée chez SARL ABSOLUTE HABITAT, syndic, [Adresse 8] [Localité 6]
représenté par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 04 juillet 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********************
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 2] à [Localité 11] (33), agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Tribunal d’instance de Bordeaux du 17 décembre 2019 signifié le 2 juin 2020 devenu définitif par un certificat de non appel du 20 juillet 2020, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024 publié le 26 avril 2024 Volume 2024 S n° 53 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 11] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [W] [G],
Vu l’assignation délivrée le 13 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] à l’encontre de monsieur [W] [G] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024,
Vu le dépôt le 16 mai 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits, dont le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] et la déclaration de créance de ce dernier en date du 25 juin 2024 pour une somme de 8.280,78 €,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 2.770,28 € arrêtée au 4 juin 2024 en intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 20.000 €,
Vu le défaut de comparution de monsieur [W] [G], assigné à étude,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Au vu du décompte produit et du jugement de condamnation, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [15], es-qualité de créancier poursuivant, sera fixée à la somme de 2.770,28 € arrêtée au 4 juin 2024 en intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de constater la créance de ce même syndicat, es-qualité de créancier inscrit, lequel fera valoir ses droits le cas échéant lors de l’audience de vente et interviendra dans le cadre de la procédure de distribution.
Sur les contestations et demandes incidentes :
Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 11], commissaires de justice associés à [Localité 11], pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures et en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 2] à [Localité 11] à la somme de 2.770,28 € arrêtée au 4 juin 2024 en intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du
5 décembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 20.000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Autorise le créancier à désigner la SELARL HUIS JUSTITIA [Localité 11], commissaires de justice associés à [Localité 11], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet AVOVENTES.FR, avec mention de cette parution sur les avis, sans préjudice de toute parution sur le site internet de l’avocat poursuivant,
Dit que monsieur [W] [G] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment