Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-30.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.194
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viafrance, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X... Lugiez, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1993, au profit de M. Y... Général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Viafrance, de Me Ricard, avocat de M. Y... général de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 6 janvier 1994 le vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux en exécution d'une commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 10 décembre 1993, a désigné deux officiers de police judiciaire ;
Sur la déclaration de pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 17 janvier 1994, Maitre Z..., "loco" de Maître JP Puybaraud, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré, en cette qualité de "loco" au nom de la SNC Viafrance, se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 janvier 1994, munie d'un pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de cette déclaration et du pouvoir annexé que Maître Z... n'était pas l'avocat de la SNC Viafrance; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Via France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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