Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/15543
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/15543
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/776
Rôle N° RG 23/15543 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJVJ
[X] [W]
[V] [W]
C/
S.C.I.. SCI CHAFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte BARRIOL
Me Jérémy VIDAL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 03 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01198.
APPELANTS
Madame [X] [C] épouse [W]
née le 09 mars 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI CHAFI
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2011, la société civile immobilière Chafi a consenti à madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre 62 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, la société civile immobilière Chafi a fait délivrer à madame [X] [W] née [C] et à monsieur [V] [W] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 421,99 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux la société civile immobilière Chafi les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 novembre 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 mai 2023 ;
- ordonné en conséquence à madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit, qu'à défaut pour madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société civile immobilière Chafi pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L. 433-1 et suivants du même code ;
- condamné solidairement madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] à payer à la société civile immobilière Chafi, à titre provisionnel, la somme de 7 760,63 euros, décompte arrêté au mois d'août 2023 incluant la mensualité d'août, représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la signification de la décision ;
- condamné solidairement madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] à payer à la société civile immobilière Chafi, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer et charges dus en cas de non résiliation, soit 702,73 euros, à compter du 3 mai 2023, et ce, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné in solidum madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] à payer à la société civile immobilière Chafi la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 décembre 2023, madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Ils ont justifié d'une demande d'aide juridictionnelle, réceptionnée le 18 janvier 2024 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, et leur conseil a indiqué le 23 janvier 2024, par courrier enregistré au greffe de la cour, demeuré en attente de la décision concernant cette demande.
Les appelants n'ont pas conclu, leur conseil informant la cour, par courrier adressé par RPVA le 25 novembre 2024, ne plus intervenir dans leur intérêt.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société civile immobilière Chafi sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau,
- condamne solidairement les appelants à lui verser la somme de 11 748,29 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
- les déboute de leurs demandes ;
- les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande.
En l'espèce, en dépit de l'absence d'attestation émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W] justifient avoir déposé une demande auprès de cette juridiction par courrier recommandé adressé le 16 janvier 2024 dont il a été accusé réception le 18 janvier 2024, soit avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience du 26 novembre 2024.
Ils expliquent, dans un courrier adressé par la voie du RPVA le 23 janvier 2024, qu'ils demeurent dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Il convient dans ces conditions de surseoir à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle précité ait statué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 janvier 2024 par madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W];
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/15543 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur la demande d'aide juridictionnelle déposée, le 16 septembre 2024, par madame [X] [W] née [C] et monsieur [V] [W];
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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