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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/10865

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/10865

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 12] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/10865 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5VI Minute : 24/02696 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 11] A.J. Partielle numéro 93008-2023-1038 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Demanderesse Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131 Et Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE) (99) [Adresse 9] [Localité 10] Défendeur Ayant pour avocat Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 241 A l’audience non publique du 01 Octobre 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Décembre 2024. **** EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [B], de nationalité française et Monsieur [L] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus : [V], le [Date naissance 2] 2011 ;[K], le [Date naissance 5] 2014. Par acte du 3 novembre 2022 Madame [U] [B] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 avril 2023 au tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A cette audience, les parties ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par ordonnance sur les mesures provisoires du 17 mai 2023, le juge de la mise en l’état a : Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Madame [U] [B], à charge pour elle d’en payer le loyer ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023 pour les conclusions de la demanderesse, puis au 20 décembre 2023 pour les conclusions de Monsieur [L] [G] en réponse. Monsieur [L] [G] n’ayant pas conclu à cette date, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 pour la signification des conclusions de Monsieur [L] [G]. A la suite de la signification des conclusions de Monsieur [L] [G], l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour les conclusions en réplique de Madame [U] [B]. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Madame [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux, sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [U] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Lui attribuer les droits au bail de l’ancien domicile conjugal ;Reconduire les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives aux enfants ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour les conclusions en réplique de Monsieur [L] [G]. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [L] [G] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux, sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Reconduire les mesures relatives aux enfants prévues au titre des mesures provisoires ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux. Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. La clôture de la procédure est intervenue le 9 juillet 2024 et l’affaire renvoyée au 3 septembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie des parties. Monsieur [L] [G] n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour dépôt de son dossier au 1er octobre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE) Et de Madame [U] [B] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 17] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (SEINE [Localité 19]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 novembre 2022 ; ATTRIBUE à Madame [U] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; FIXE à compter de la présente décision la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : - pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère, - pendant les vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DIT que chaque partie assumera les frais de prise en charge des enfants pendant la période d'accueil qui lui est dévolue ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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