Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01631 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4SY
Du 13 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ Société ROMARIO
Expédition(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT
à Société ROMARIO
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société ROMARIO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE [Localité 4]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 17 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Décembre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, fait assigner la société civile Romario devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la société civile Romario au paiement de la somme de 3591,94 euros arrêtée au 2 août 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la société civile Romario au paiement de la somme de 907,85 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre du 1er janvier au 31 décembre 2024) et de la somme de 426,41 euros au titre de l’appel de fonds travaux de Restructuration après purge du 1er octobre 2024,
Condamner la société civile Romario au paiement d’une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société civile Romario au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 17 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la société civile Romario n’a pas comparu. Le juge délégué, constatant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne produisait pas la notification de l’assignation faite à la société civile Romariodont le siège se situe à [Localité 4] a autorisé le conseil du demandeur à le faire en cours de délibéré et ce, jusqu’au 31 octobre 2024. A cette date, cette pièce n’avait pas été transmise.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
L'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, prévoit que lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
En l'espèce, le retour des formalités à l'étranger n'a pas été produit et ce, malgré l'autorisation du juge délégué de le produire en cours de délibéré.
En application des dispositions de l'article 15 précité, il sera sursis à statuer et l'affaire ne sera remise au rôle qu'après production, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de la preuve de la signification de l'acte introductif d'instance à la société civile Romario.
De plus, il est demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de produire un relevé de propriété établissant la qualité de propriétaire de la société civile Romario des lots n° 36 et 194.
Dans l'attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant avant dire droit, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOIT à statuer jusqu’à la production par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de la preuve de la signification de l’acte introductif d’instance à la société civile Romario et d’un relevé de propriété établissant que cette dernière est propriétaire des lots n°36 et 194 ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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