Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-18.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.717
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yermok Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Roger Y...,
2°/ Mme Roger Y..., née X...,
demeurant tous deux ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1989), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, qui, en 1975, avaient fait construire par la société Macarama une maison d'habitation, ont, après avoir été indemnisés par l'assureur de cette société pour les dommages consécutifs aux travaux de maçonnerie, demandé réparation à M. Z..., qui avait réalisé les travaux de couverture, du préjudice subi de ce chef ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le coût de remise en état de la toiture, alors, selon le moyen, "1°/ qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, s'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en accueillant l'action directe en responsabilité formée par les maîtres de l'ouvrage contre M. Z..., au motif que celui-ci n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas intervenu, en qualité de sous-traitant, pour l'exécution des travaux litigieux, de couverture du pavillon, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a
chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose, contre cette personne, que d'une action de nature nécessairement contractuelle qu'il peut exercer
directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ; que dès lors, en retenant la responsabilité quasidélictuelle du sous-traitant sur l'action engagée directement contre ce dernier par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1383 du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1647 du même code ; 3°/ que la faute quasidélictuelle du sous-traitant ne peut être présumée, mais que le manquement allégué par le maître de l'ouvrage doit être envisagé en lui-même, en dehors de tout point de vue contractuel, et que doit être précisé le caractère quasidélictuel de la faute génératrice du dommage allégué ; qu'en retenant, par déduction, la responsabilité quasidélictuelle du sous-traitant, sans indiquer, abstraction faite de toute idée de contrat, en quoi le sous-traitant aurait commis une faute quasidélictuelle génératrice du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1383 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que M. Z..., qui faisait valoir qu'il s'était borné à poser des matériaux en qualité de prestataire de services, produisait lui-même une attestation selon laquelle le lot couverture lui avait été sous-traité, la cour d'appel a exactement énoncé que M. Z... était tenu, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, des conséquences de sa faute quasidélictuelle ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les bardeaux arrachés par le vent n'étaient pas rendus solidaires entre eux par le point de colle bitumineuse disposé à la fabrication, alors que les experts ne mettaient en cause ni la qualité des matériaux, ni le vent ayant déclenché le sinistre, la cour d'appel a pu en déduire que les désordres résultaient d'une faute d'exécution commise par M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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