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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.639

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 599 F-D Pourvoi n° Y 18-11.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque de Tahiti, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2012, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a adressé à la société Banque de Tahiti (la société) une lettre d'observations en date du 2 décembre 2013 opérant plusieurs chefs de redressement, puis lui a décerné, le 28 avril 2014, une contrainte, à laquelle la société a fait opposition ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte sur la gratification annuelle variable-prime d'intéressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010 qui prévaut, dans l'entreprise, sur l'article 44 de la convention collective de travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie Française du 20 octobre 1986, pose sa propre définition des « bénéficiaires » de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement, applicable « dans tous les établissements exploités par la Banque de Tahiti, pour tout salarié quel que soit le cadre juridique de son recrutement » sans condition d'ancienneté ; qu'en ne prévoyant pas de condition d'ancienneté, l'accord d'entreprise l'a nécessairement exclue ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010, l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et l'article 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme la Banque de Tahiti le faisait valoir dans ses conclusion d'appel, la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'était pas versée à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur ancienneté, et calculée au prorata de leur temps de présence durant l'année d'exercice servant de base à son calcul, de sorte que le non versement de la prime à certains salariés en 2011 et 2012 résultait uniquement du fait qu'ils avaient été absents durant tout l'exercice de référence servant de base à son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 ; Mais attendu que, selon l'article 1er de la délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990 de la commission permanente du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, sont exonérées des cotisations patronales et salariales les sommes distribuées en application des accords d'intéressement ou de participation aux résultats de l'entreprise conclus dans le cadre d'une convention d'entreprise ou dans le cadre d'une procédure de ratification collective du personnel, à la condition que les dispositions de ces accords bénéficient à tous les salariés ; Et attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté par la société qu'une vingtaine de salariés n'ont pas bénéficié du versement de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement en 2011 et sept en 2012, et que cette seule circonstance démontre inévitablement qu'au mois de juin de ces deux années-là, la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'a pas été versée à la totalité des salariés ; Que de ces constatations faisant ressortir que le régime d'intéressement applicable au sein de la société ne bénéficiait pas à tous les salariés de celle-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, a exactement déduit que la société ne pouvait pas prétendre à l'exonération des cotisations litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Banque de Tahiti et la condamne à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Tahiti. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque de Tahiti de sa demande en annulation de la contrainte qui lui avait été adressée par la CPS sur la gratification annuelle variable – prime d'intéressement ; AUX MOTIFS QU'aucun texte légal, ni réglementaire polynésien n'exonère de cotisations sociales la prime d'intéressement qui est versée aux salariés et qui constitue un élément de salaire ; que par ailleurs, la délibération n°22/CP/90 du 25 juillet 1990 prise par la commission permanente du conseil d'administration de la caisse de prévoyance de Polynésie française n'exonère de cotisations patronales et salariales les accords d'intéressement que s'ils bénéficient à tous les salariés ; que l'article 44 de la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française fait bénéficier de la prime variable les salariés ayant un an de présence dans l'établissement et aucune disposition de l'avenant n°5 à l'accord interne d'établissement du 17 décembre 2010 qui rappelle l'article 44 susvisé, et notamment pas son article 1, n'annule expressément la conditions d'ancienneté ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par la SA Banque de Tahiti qu'une vingtaine de salariés n'ont pas bénéficié du versement de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement en 2011 et 7 en 2012 et que cette circonstance démontre inévitablement qu'au mois de juin de ces deux années-là, la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'a pas été versée à la totalité des salariés ; que dans ces conditions, la SA Banque de Tahiti ne peut revendiquer l'application à son profit de la délibération n°22/CP/90 du 25 juillet 1990 et la gratification annuelle variable-prime d'intéressement est soumise à cotisations sociales ; 1°) ALORS QUE l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010 qui prévaut, dans l'entreprise, sur l'article 44 de la convention collective de travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie Française du 20 octobre 1986, pose sa propre définition des « bénéficiaires » de la gratification annuelle variable-prime d'intéressement, applicable « dans tous les établissements exploités par la Banque de Tahiti, pour tout salarié quel que soit le cadre juridique de son recrutement » sans condition d'ancienneté ; qu'en ne prévoyant pas de condition d'ancienneté, l'accord d'entreprise l'a nécessairement exclue ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'établissement de la Banque de Tahiti du 17 décembre 2010, l'article 19 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 et l'article 1er de la délibération n°22/CP/90 du 25 juillet 1990 ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, comme la Banque de Tahiti le faisait valoir dans ses conclusion d'appel (pp.8-9), la gratification annuelle variable-prime d'intéressement n'était pas versée à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur ancienneté, et calculée au prorata de leur temps de présence durant l'année d'exercice servant de base à son calcul, de sorte que le non versement de la prime à certains salariés en 2011 et 2012 résultait uniquement du fait qu'ils avaient été absents durant tout l'exercice de référence servant de base à son calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 et 1er de la délibération n°22/CP/90 du 25 juillet 1990.

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