Cour de cassation, 16 septembre 1997. 96-82.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.760
Date de décision :
16 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 mai 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Gadel, président, Mme X... et M. Beraud, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 2 mai 1996, il a été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
"alors que toute décision de justice doit faire preuve, par elle-même, de sa régularité formelle ;
"qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée qui, se bornant à indiquer qu'il a été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser l'identité de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les exigences des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
Attendu que l'arrêt mentionne "qu'il en a été donné lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que cette mention suffit à établir la régularité de la composition de la juridiction lors de la lecture de l'arrêt ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5, R. 232-6 du Code de la route, 131-12 et 131-13 du Code pénal, 427, 429, 485, 512, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 21 mai 1995 et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;
"aux motifs propres que Michel Z... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour avoir, à Paris, le 21 mai 1995, étant conducteur d'un véhicule immatriculé "7616 VR 78", omis de s'arrêter à un feu de signalisation qui se trouvait au rouge fixe, place de la porte de Châtillon ;
"aucune déclaration ne figure effectivement sur ce procès-verbal, mais il n'en résulte aucun grief pour le prévenu qui a pu faire valoir ses moyens de défense devant la Cour ;
" la Cour constate, au demeurant, que Michel Z... n'apporte pas la preuve contraire au procès-verbal conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, par témoin ou écrit, et notamment de l'irrégularité qu'il invoque à l'appui de son appel, étant observé qu'en tout état de cause, si l'article 429 du Code de procédure pénale exige pour la régularité du procès-verbal que son auteur ait participé personnellement à la constatation de l'infraction, il n'aurait pas été contrevenu à ce texte légal en la cause, l'agent qui a reçu et consigné sur le procès-verbal les indications qui lui ont été transmises par l'agent qui a constaté l'infraction étant considéré comme ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction ;
" les faits sont établis à l'égard de Michel Z... et la Cour entrera en condamnation à son encontre (arrêt, pages 3 et 4) ;
"alors que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique ayant eu un rôle dans la constatation de l'infraction ;
"que ne participe pas personnellement à la constatation de l'infraction l'agent qui, comme en l'espèce, avisé de l'infraction par son collègue posté sur les lieux de l'infraction, intercepte le véhicule du contrevenant et rédige le procès-verbal sur les seules indications de son collègue ;
"qu'en estimant, au contraire, que l'agent qui a reçu et consigné sur le procès-verbal les indications qui lui ont été transmises par l'agent qui a constaté l'infraction devait être considéré comme ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 537 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel Z... a été poursuivi devant le tribunal de police, pour avoir, le 21 mai 1995 à 9 heures 50, étant conducteur d'un véhicule, omis de s'arrêter à un feu de signalisation qui se trouvait au rouge fixe; qu'ayant interjeté appel du jugement de condamnation, il a prétendu que l'agent qui avait relevé l'infraction n'était pas celui qui l'avait constatée, et que la poursuite était, dès lors, irrégulière ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée, et retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce, notamment, que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'irrégularité qu'il invoque à l'appui de son appel ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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