Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-15.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-15.078
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2001, contestée par la défense :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 ; qu'il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance ;
Attendu que M. X..., la société Garage X... et fils et la SCI Les Garages ont formé le 30 avril 2001 un pourvoi M 01-10.364 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 janvier 2001, signifié le 2 mars 2001, qui a donné lieu à une ordonnance du 17 septembre 2001 constatant le désistement des demandeurs ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2002, contestée par la défense :
Vu les articles 654, 655, 656 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que le pourvoi qu'ils ont formé le 3 juin 2003 contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 octobre 2002 est recevable dans la mesure où l'acte de signification à domicile de cette décision, en date du 6 novembre 2002, serait nul faute de mentionner les raisons concrètes et précises qui auraient empêché de signifier à M. X... lui-même et les diligences entreprises par l'huissier de justice pour y parvenir ;
Mais attendu que la preuve de l'accomplissement des formalités et diligences prescrites par l'article 655 du nouveau Code de procédure civile résulte de la production du second original de l'acte de signification qui relate l'absence de M. X..., la certification du domicile par une personne présente qui a accepté de recevoir l'acte, l'absence de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire ainsi que le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple ; que ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux et dont l'article 663 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas qu'elles soient reproduites sur la copie remise au destinataire établissent que l'arrêt a fait l'objet d'une signification régulière ; que le pourvoi est donc irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne, ensemble, M. X..., la société Garage X... et fils et la SCI Les Garages aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., la société Garage X... et fils et la SCI Les Garages à payer à la société Jean-Claude Schmitt la somme de 1.900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., de la société Garage X... et fils et de la SCI Les Garages ;
Condamne, ensembleM. X..., la société Garage X... et fils et la SCI Les Garages à payer une amende civile de 2 000 euros envers la Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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