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Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-10.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.884

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annoncia Y..., demeurant à la section "Calvaire" à X... Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mme A..., Hermance, Hyacinthe Z..., demeurant cité Bergevin n 215, bâtiment CC à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), 2 / de Mme Martha, Clotilde Z..., demeurant Faubourg Frébault, immeuble Félix Henri n 405 à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y..., qui occupait un terrain d'une contenance de 38 à 41 ares, au lieu des 75 ares mentionnés à l'acte du 3 février 1920, n'établissait pas que les consorts Z... avaient commis un empiétement sur sa propriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 696

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