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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-15.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.569

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié à Erbray (Loire-Atlantique), Le Moulin Neuf, en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de Mme Y... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le Laboratoire Burckel ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ces actes en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées cotées à la nomenclature ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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