Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMIR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 710
du 25 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [L]
né le 29 décembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de monsier le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 septembre 2024 et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté préfectoral du 17 juin 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [F] [L], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2024 de Monsieur [F] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié le même jour à 10h15,
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date 31 juillet 2024
Vu l'ordonnance du 24 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de MONTPELLIER en date 27 août 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h10, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Septembre 2024 par Monsieur [F] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11H49,
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Septembre 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [K], interprète, Monsieur [F] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [F] [L] né le 29 décembre 1975 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne. J'étais marié avec une française en 2004. En 2005, j'ai eu un enfant après j'ai divorcé. Ça fait 22 ans ans que je suis en France. J'ai 5 enfants. Je sais que j'ai fait des conneries, que j'ai fait de la prison. J'ai une femme qui est très malade. Elle est en hôpital en psychiatrique. J'ai déjà fait 2 mois de rétention. La dernière condamnation c'était une erreur sur mon ex patron. C'était un pervers donc c'est parti en bagarre. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas une menace. Pour mes 9 condamnations j'ai fait de la prison. En sortant, je vais recommencer à travailler dans la fibre optique. Mon travail n'est pas déclaré. Je vais faire mes papiers. Je vais faire une demande de titre de séjour. '
L'avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Concernant la menace de l'ordre public, le danger n'est pas réel. Monsieur n'a pas été incarcéré le 25.03 de l'an passé. Monsieur a payé sa dette à la société. Son passé pénal va vers le droit à l'oubli. On fait en sorte de le réinsérer dans la société car il a payé sa dette. Les relations avec l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Dans les 15 jours il n'y a pas de persceptive raisonnable. Monsieur a un comportement exepmlaire au centre de rétention. Je maintiens cette déclaration d'appel dans ces termes.
Assisté de [N] [K], interprète, Monsieur [F] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Laissez moi sortir svp pour l'amour de Dieu. J'ai une femme qui est très malade. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Septembre 2024, à 11H49, Monsieur [F] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Septembre 2024 notifiée à 15H10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
- Sur la base légale de la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
" 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. "
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application de l'alinéa relatif à l'urgence absolue et à l'ordre public, il appartient à l'administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle " survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa ". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, comme le rappelle le préfet dans sa requête, M. [F] [L] représente une menace à l'ordre public, ayant fait I'objet de 9 condamnations en l'espace de 13 ans. Son parcours démontre un profil récidiviste avec une aggravation des infractions commises, à savoir conduite d'un véhicule terrestre sans permis/ sans assurance, détention non autorisée de stupéfiants, recel de vol, menace de mort, violence avec usage ou menace d'arme (en récidive), suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. ll totalise un quantum de peine de 3 ans et 7 mois.
En outre, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [P], dans un contexte de condamnations multiples constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L.742-5 précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une nouvelle prolongation de rétention.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les diligences de l'administration :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n' y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'intéressé fait valoir qu'il n'a toujours pas été présenté à son consulat depuis le 25 juillet dernier.
C'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'en l'espèce, dès le 18 juin 2024, les autorités consulaires algériennes, pays dont M. [F] [L] se déclare ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en joignant à sa demande les copies des documents d'identité et d'état civil à sa disposition, étant précisé qu'à cette date l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3]; que le 28 juillet 2024, l'administration a adressé une relance aux autorités consulaires algériennes, ainsi que les 22 août 2024 et 22 septembre 2024 ; que l'administration demeure dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification
La relance adressée le 22 septembre 2024 est actuellement sans réponse.
Ces éléments établissent l'effectivité des diligences entreprises pour permettre l'exécution de la décision d'éloignement dans le temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'appelant,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2024 à 12h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,