Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02323 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP23
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
30 juin 2022
RG :19/01422
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[R]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me SIMONET
- Me DELGADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2022, N°19/01422
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Dispensée de comparaître
INTIMÉ :
Monsieur [V] [R]
né le 24 Septembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON Dispensé de comparaître
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 30 octobre 2019, M. [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 relative aux cotisations 'retraite-prévoyance' de l'année 2018 pour un montant total de 18 953,91 euros.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:
- annulé la contrainte du 23 septembre 2019,
- fixé la dette de cotisations de M. [V] [R] à 531 euros pour 2017 et à 1852 euros pour 2018, soit un total de 2383 euros,
- donné acte aux parties des versements de 5490,45 euros, 652,05 euros et 435,45 euros (à clarifier) antérieurs à la signification de la contrainte,
- renvoyé M. [V] [R] devant la CIPAV afin de faire établir le décompte définitif avec ou sans d'éventuelles majorations de retard, et avec toutes conséquences en cas d'excédent,
- condamné la CIPAV à payer à M. [V] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte et d'exéeution du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 6 juillet 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 30juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon dans la procédure enrôlée sous le RG n° 19/01422,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
- valider la contrainte à hauteur de 17 279,16 euros (cotisations: 15 911,55 euros - majorations: 1367,61euros),
A titre subsidiaire
- valider la contrainte à hauteur de 1 499,16 euros (cotisations : 131,55 euros - majorations : 1367,61 euros).
En tout état de cause
- condamner M. [V] [R] au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- débouter M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [R] aux dépens.
Elle soutient que :
- toute personne qui exerce une activité non salariée, non agricole. non commerciale et non artisanale doit cotiser à l'URSSAF d'une part, et à l'une des Caisses relevant de la [8] d'autre part, la CIPAV étant la Caisse interprofessionnelle relevant de la [8],
- sont assujettis les gérants majoritaires de SARL quand bien même la société serait mise en sommeil, comme tel est le cas en l'espèce, elle verse aux débats un justificatif URSSAF qui démontre l'activité libérale de M. [V] [R],
- contrairement au régime de base, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. La cotisation est fixée selon un barème, en fonction des revenus professionnels nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016,
- M. [V] [R] ne justifie pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 décembre 2018, date limite de demande de réduction prévue dans les statuts de la CIPAV,
- elle justifie de ses calculs.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [R] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours contre la contrainte qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019 à la requête de la CIPAV pour avoir paiement de la somme de 19 176,52 euros au titre des cotisations dues sur l'année 2018,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Avignon pôle social le 30 juin 2022 en ce qu'il a annulé la contrainte du 23 septembre 2019,
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon pôle social le 30 juin 2022 en ce qu'il a :
* fixé sa dette de cotisations à 531 euros pour 2017 est à 1852 euros pour 2018 soit un total de 2383euros.
* donné acte aux parties des versements de 5490,45 euros, 652,05 euros, et 435,45 euros (à clarifier) antérieurs à la signification de la contrainte,
* renvoyé M. [V] [R] devant le la CIPAV afin de faire établir le décompte définitif avec ou sans d'éventuelles majorations de retard, et avec toutes conséquences en cas d'excédent,
* condamné la CIPAV à payer à M. [V] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte une exécution du présent jugement,
Encore plus subsidiairement, fixer la dette de cotisations due par M. [V] [R] à la somme subsidiaire réclamée par la CIPAV dans ses conclusions d'appel à savoir 1 499,16 euros,
- débouter la CIPAV de sa demande au titre des majorations de retard,
- débouter la CIPAV de sa demande au titre de la cotisation invalidité décès,
- condamner la CIPAV en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 1500 euros supplémentaire en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
- il n'a exercé aucune activité libérale durant la période couverte par la contrainte sa société étant en sommeil, il justifie que sa cessation d'activité en tant que chef d'entreprise et sa radiation ont bien été enregistrées par l'URSSAF à compter du 31 janvier 2019,
- il a une activité salariée au sein de la société [10] SA à [Localité 7] en Isère, depuis le 13 novembre 2017 activité pour laquelle il cotise à une autre caisse de retraite,
- il a par deux fois demandé à la CIPAV une révision de ses cotisations y compris le régime de retraite complémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Pour s'opposer à la contrainte signifiée le 25 octobre 2019, M. [R] fait valoir qu'il était le gérant de la SARL [5] située à [Adresse 6], immatriculée au RCS Avignon depuis le 7 avril 2017, mais que cette société a été mise en sommeil à compter du 2 juillet 2018.
Or, la mise en sommeil d'une société, qui n'a plus d'activité concrète, n'a pas pour effet de soustraire son gérant à l'application du régime social découlant de son statut social.
Ainsi, à défaut d'avoir procédé à la radiation ou à la cession de ses parts sociales de la société dont il était le gérant, M. [R] ne peut avancer pour argument que sa société a été mise en sommeil quand bien même cela résulterait d'une mention portée au registre du commerce et des sociétés.
Tout aussi indifférente est l'absence de perception de tout revenu, circonstance inopérante dès lors que le paiement des cotisations résulte de l'application combinée des articles L. 111-2-2, 1° a) et R. 643-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1.3, alinéa 2 des statuts de la CIPAV selon lequel : « Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article» ce qui était le cas de M. [R].
La CIPAV rappelle à juste titre que l'obligation de cotiser débute par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée sans besoin qu'une notification d'affiliation par l'organisme concerné ait été faite.
Cet argument doit donc être écarté.
M. [R] fait valoir par ailleurs qu'il a entamé une activité salariée au sein de la SA [10] à [Localité 7] en Isère, à compter du 13 novembre 2017 activité pour laquelle il cotise à une autre caisse de retraite, ce qui est son unique source de revenus.
Il ajoute qu'il a été radié du régime de sécurité sociale des indépendants le 31 janvier 2019 comme l'atteste le courrier de l'Urssaf du 6 mars 2019.
Toutefois, il sera observé que les cotisations et contributions sociales réclamées ne concernent que l'année 2018.
D'autre part, la CIPAV rappelle justement que depuis le 1er janvier 2018, l'article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités».
Enfin, M. [R] expose que les cotisations de retraite complémentaire font l'objet d'une régularisation au même titre que les cotisations de retraite de base, qu'au terme de ses écritures, la CIPAV admet que pour l'exercice 2018 il était à jour du paiement de ses cotisations de retraite de base après régularisation sur la base d'un revenu 2018 égal à 0 euro alors que la CIPAV maintient une réclamation au titre de la cotisation de retraite complémentaire de 17 196,55 euros augmentés de 1655,36 euros de majorations.
La CIPAV rétorque que seul le régime de retraite de base repose bien sur un principe de cotisation en deux temps, à savoir:
- une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2 ou sur la base de revenus estimés, sur demande expresse de I'assuré.
- une cotisation définitive : la régularisation est opérée l'année N+2, sur les revenus de l'année N, sauf si l'activité a cessé l'année N ou N+1 (sans reprise d'activité l'année N+2) ou si I'assuré a fait une demande de liquidation des droits l'année N ou N+1.
Elle ajoute que contrairement au régime de base, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. La cotisation est fixée selon un barème, en fonction des revenus professionnels nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016.
Elle invoque l'article 3.1 des statuts de la C.I.P.A.V. qui prévoit :
« Le régime de retraite complémentaire, institué par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979, conformément à l'article L 644-1, premier alinéa, du Code de la Sécurité Sociale, s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la « Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V) ''.
Ainsi selon elle, la cotisation du régime de retraite complémentaire géré parla CIPAV est calculée, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016.
Or, selon les dispositions des articles 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, les cotisations des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV sont versées à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire et d'assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu.
Par contre la CIPAV énonce justement que le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas un motif d'annulation de la contrainte, mais justifie de ne valider celle-ci que pour le montant dû, après application de cette régularisation.
Pour l'année 2017, M. [R] ne formule aucune réclamation. La CIPAV de son coté admet que l'adhérent a soldé ses cotisations en cours de procédure. Les développements du premier juge sur ce point sont peu compréhensibles.
Prenant acte de l'absence de revenus pour 2018, la retraite de base a été ramenée au forfait de 461 euros. La CIPAV indique ne rien demander à ce titre les cotisations ayant été réglées en cours de procédure.
La retraite complémentaire en l'absence de revenu était fixée à la classe A soit 1.315,00 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire de la CIPAV en considérant que les cotisations de retraite complémentaire 2018 auraient dû faire l'objet d'une régularisation sur la base du revenu 2018 (0 €).
La cotisation invalidité décès, non contestée, a été réglée en cours de procédure.
La contrainte sera validée à hauteur de :
- 461 euros pour le régime de base 2018,
- 98,06 et 132,34 euros au titre des régularisations pour l'année 2017
- 76 euros d'invalidité décès,
- 1 315 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018 (Exercice 2018 / Base de calcul : Revenus 2018 / Revenus : 0 euro / Cotisation : classe A = 1 315 euros).
La CIPAV indique qu'en raison de l'acompte versé d'un montant de 1 183,45 euros, M. [R] reste devoir la somme de 131,55 euros. Il sera condamné au paiement de cette somme.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Et statuant à nouveau,
- Valide la contrainte délivrée le 23 septembre pour les sommes suivantes :
- 461 euros pour le régime de base 2018,
- 98,06 et 132,34 euros au titre des régularisations pour l'année 2017
- 76 euros d'invalidité décès,
- 1 315 euros au titre de la cotisation de retraite complémentaire 2018
- Condamne M. [R] à payer à la CIPAV la somme résiduelle de 131,55 euros,
- Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la CIPAV aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT