Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
N° RG 24/00335 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OJ
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l'audience publique du 13 janvier 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la SCI [15] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers BANQUE DE FRANCE - [Adresse 5] à [Localité 7]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [D] [V]
né le 27 Mai 1988 à [Localité 21] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Envers les créanciers suivants :
S.C.I. [15], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparant en la personne de Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir de représentation établi par Madame [E] [V], gérante
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 20], non comparante
S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 23], non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante
[16], dont le siège social est sis Chez [17]- [Adresse 22], non comparante
[10], dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 14], non comparante
[9], dont le siège social est sis Chez [19] - [Adresse 2], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 octobre 2023, Monsieur [D] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 25 juillet 2024 consistant en une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois au taux maximum de 0%.
Elle invite le débiteur à contacter les assureurs des crédits pour maintenir ou reprendre les garanties, les mensualités liées étant à régler en sus, à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes. Elle précise que le débiteur a un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 septembre 2000 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers, véhicule indispensable à tous ses déplacements.
La SCI [15] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 03 août 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 24 août 2024. Elle fait valoir que le débiteur ne règle pas le loyer courant.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 02 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse connue, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [D] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
De son côté, la SCI, régulièrement représentée par un gérant muni d’un pouvoir, a confirmé les termes de son recours s’interrogeant sur la présence du locataire dans le logement au regard des déclarations de la concubine et d’un compteur qui ne tourne pas, soulignant encore toucher les 400€ d’APL outre une dette désormais portée à 10.000€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courriers réceptionnés avant l’audience, France TRAVAIL a fait valoir une dette de 991,85€ et la SA [12] de 1.487,92€ et de 1.395,87€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation faite par la SCI à l’encontre des mesures élaborées par la commission au profit du débiteur a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 03 août 2024 et d'une contestation suivant courrier reçu le 24.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [D] [V] s'élève ainsi à la somme de 18.051,33€.
2°) Sur la situation de Monsieur [D] [V]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [D] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.546€ de salaire.
Sans personne à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1.777€, réparties comme suit :
- forfait charges courantes de base : 604€ (comprenant l’alimentation, les transports, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle)
- forfait chauffage : 114€
- forfait habitation : 116€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
- forfait enfant : 293€
- logement : 650€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 267,91€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.509,09€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.777€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une absence de capacité de remboursement.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [D] [V] et la contestation formée par la SCI
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la commission a préconisé une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation du débiteur ne justifie pas la modification des mesures imposées afin de trouver une activité plus rémunératrice et un logement dans le parc social.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été à ce stade réellement établi. En effet, ses charges étant supérieures à ressources, Monsieur [D] [V] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des premières, son budget étant manifestement contraint et de nature à expliquer le non-règlement du loyer.
Toutefois, il appartiendra à Monsieur [D] [V] d’apporter tout éclairage utile sur sa situation locative à l’égard de la SCI lors du re-dépôt de son dossier et notamment sur un éventuel abandon des lieux sans en informer son bailleur. Dans cette dernière hypothèse, Monsieur [D] [T] pourra être considéré comme étant d’une particulière mauvaise foi et ainsi être exclu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dès lors, au regard de ce qui précède, Monsieur [D] [V] est susceptible de bénéficier d'un moratoire sur 24 mois afin de lui permettre de retrouver une activité professionnelle mieux rémunérée eu égard à son expérience professionnelle de cariste et dans la mesure où il s'agit de son premier dossier de surendettement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %.
Pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l’obligation pour Monsieur [D] [V] de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour améliorer sa situation professionnelle.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 24 mois, Monsieur [D] [V] déposera un nouveau dossier auprès de la commission, afin que sa situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes.
Lors de ce dépôt, Monsieur [D] [V] devra justifier des démarches réalisées aux fins de trouver un emploi éventuellement complémentaire outre de sa situation locative à l’égard de la SCI. A défaut de produire ces justificatifs, sa demande de traitement de sa situation de surendettement pourra être rejetée.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l'interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
La contestation de la SCI doit donc être partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur la SCI [15] recevable mais partiellement bien fondée en son recours ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [D] [V] et l’absence de toute capacité de remboursement ;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission le 25 juillet 2024, et ce, pendant une durée de 24 (vingt-quatre) mois ;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Monsieur [D] [V] pourra de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [V] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier, Le Juge,