Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03740
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03740
Date de décision :
20 décembre 2024
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JA/CB
Jugement N°
du 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03740 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHJ3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [T]
Contre :
Compagnie d’assurance MACIF
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL JURIS LITEM
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL JURIS LITEM
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
la SELARL JURIS LITEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2020, Madame [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’un choc survenu avec un autre véhicule conduit par Monsieur [M] [Z], assuré auprès de la société MACIF.
Le même jour, elle a été prise en charge au Pôle Santé République de [Localité 4] où elle a réalisé une radiographie du rachis cervical qui a mis en évidence une “raideur de profil avec inversion de courbure centrée sur C4-C5.”
Mandaté par son assureur, la SA PACIFICA, le Docteur [P] [C] a réalisé une expertise médicale de Madame [D] [T] le 09 mars 2021.
Contestant l’absence de certains postes de préjudices, elle a par la suite été examinée à sa demande par le Docteur [J] [W] le 12 août 2022.
Par courrier du 04 novembre 2022, Madame [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de ses préjudices.
En réponse, le 24 novembre 2022, la SA PACIFICA lui a adressé une proposition d’indemnisation, qu’elle a refusé.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, Madame [D] [T] a assigné la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [D] [T] demande :
- de condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes :
- 1 164, 35 euros au titre du déficit temporaire partiel,
- 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 12 000 euros au titre du préjudice de formation,
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 165 euros au titre du remboursement des frais de santé engagés,
- 200 euros au titre des frais d’expertise médicale engagés,
- 150 euros au titre des frais de déplacement,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société MACIF aux dépens,
- de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juillet 2024, la société MACIF demande :
- dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser son préjudice corporel, d’allouer à Madame [D] [T] les indemnités suivantes :
- 165 euros au titre des dépenses de santé,
- 1 003, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées,
- de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre des frais d’expertise du Docteur [W] et de ses frais de déplacement,
- de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre d’un préjudice de formation et, subsidiairement, de lui allouer la somme de 1 200 euros correspondant à la facture justifiée,
- de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire,
- de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et, subsidiairement, de lui allouer la somme de 1 000 euros,
- de prononcer la condamnation en deniers ou quittances afin de tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà servie,
- de voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- d’écarter l’exécution provisoire,
- de débouter Madame [D] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, subsidiairement, de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a indiqué, par un courrier reçu au greffe le 12 octobre 2023, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à 114, 42 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est observé que la société MACIF demande dans le corps de ses écritures la jonction de la procédure qui oppose Madame [T] à la SA PACIFICA, enregistrée sous le numéro RG 23/01695, et de la présente procédure. S’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une demande non reprise dans le dispositif, la juridiction observe en tout état de cause que s’agissant de cette première procédure, Madame [T] s’est désistée de son instance et de son action par ordonnance du 14 mai 2024, de sorte que la jonction est sans objet.
Sur le droit à réparation des préjudices de Madame [D] [T]
L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que le véhicule conduit par la demanderesse a été heurté à l’arrière par un autre véhicule, conduit par un assuré de la société MACIF, à la suite d’un freinage brutal. Dès lors que la SA PACIFICA n’est pas partie à l’instance, la société MACIF ne peut utilement contester le droit à réparation de Madame [T], dont l’étendue des préjudices doit être déterminée.
Sur la réparation des préjudices
La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2021, ce point n’étant pas discuté par les parties.
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [T] sollicite l’allocation d’une somme de 165 euros restée à sa charge, et produit pour justificatifs deux factures de 60 euros des 07 février et 09 octobre 2020 pour des séances de médecine traditionnelle chinoise et une facture de 45 euros du 22 juillet 2020 pour une séance d’osthéopathie.
La MACIF ne s’oppose pas au règlement de cette somme.
Il y a donc lieu, compte tenu des justificatifs produits et de l’accord des parties sur ce point, de condamner la MACIF à verser à Madame [T] la somme de 165 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur le préjudice de formation
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] est titulaire d’un Master “Carrières Internationales” obtenu en 2016 au sein de l’Ecole de Droit de [Localité 4], qu’elle a travaillé en qualité de secrétaire administrative et juridique dans un cabinet d’avocats à compter de 2014, puis en tant qu’assistante mise en qualité des données au sein de SNCF RESEAU en 2018.
Par la suite, Madame [T] s’est inscrite le 20 décembre 2019 pour l’année scolaire 2019-2020 à l’Institut d’Etudes Judiciaires de [Localité 4] et le 29 janvier 2020 à une préparation privée. Elle a ensuite indiqué au Docteur [C] qu’elle avait renoncé à sa formation dans les suites de l’accident du 26 janvier 2020, puis qu’elle avait été embauchée le 22 février 2021 en tant que gestionnaire administrative et juridique pour une entreprise de travaux publics. Elle est actuellement juriste pour le compte de la SCNF.
Il ressort des conclusions du Docteur [C] que celui-ci n’a retenu aucun préjudice de formation, à l’inverse du Docteur [W] à l’issue d’une consultation réalisée à la seule demande de Madame [T] en août 2022, soit plus de deux ans après l’accident de janvier 2020. En toute hypothèse, les éléments médicaux versés aux débats et les attestations produites qui émanent de proches et de camarades de promotion de la demanderesse ne suffisent pas à établir que l’arrêt de sa formation universitaire est la conséquence de l’accident du 26 janvier 2020. Madame [T] ne peut donc valablement faire valoir que l’accident l’a empêchée de se présenter aux examens et concours.
En revanche, il y a lieu de constater que Madame [T] a, peu de temps avant l’accident, réglé en pure perte des frais d’inscription pour l’examen du Barreau, qu’elle a souhaité compléter peu de temps après l’accident par une préparation privée, pour un montant total de 1 700 euros, de sorte qu’il n’est pas déraisonnable de penser que ces frais n’auraient pas été exposés si elle avait eu conscience des douleurs ressenties pendant plusieurs semaines dans les suites de l’accident. Elle sera justement indemnisée de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1 700 euros, dont elle justifie.
Sur les frais divers
Madame [T] sollicite le remboursement de la somme de 200 euros au titre des frais d’expertise médicale engagés. La demanderesse ne saurait cependant valablement demander le remboursement de cette somme s’agissant d’un rapport établi à sa seule demande et sans que la société MACIF ne soit contradictoirement convoquée. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Quant aux frais de déplacement dont elle demande le remboursement à hauteur de 150 euros, il convient d’observer que Madame [T] ne verse aucun élément justificatif à l’appui de cette prétention, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, il résulte du rapport d’expertise médicale du Docteur [C] que Madame [T] a subi jusqu’à sa consolidation une gêne dans les actes de la vie courante de manière partielle à hauteur de 25% du 26 janvier 2020 au 15 février 2020 et à hauteur de 10% du 16 février 2020 jusqu’au 29 janvier 2021, date de consolidation.
La somme de 27 euros par jour constitue une juste réparation de ce poste de préjudice.
Il convient donc de lui allouer, sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 27 euros :
- la somme de 141, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 21 jours du 26 janvier 2020 au 15 février 2020 (21 jours x 27 euros x 25 /100),
- la somme de 942, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel correspondant aux 349 jours du 16 février 2020 au 29 janvier 2021 (349 jours x 27 euros x 10/100).
En conséquence, Madame [T] sera donc indemnisée à hauteur de 1 084, 05 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident.
Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [C], les souffrances endurées par Madame [T] ont été fixées à 1, 5 sur 7 compte tenu des douleurs paravertébrales cervicales et dorsales droites de nature positionnelle, la contraignant à se maintenir assise et à placer un oreiller sous les membres inférieurs la nuit.
Compte tenu de l’évaluation retenue par le Docteur [C], des éléments de la procédure et des pièces versées aux débats, qui laissent apparaître des lésions nécessairement douloureuses, il sera alloué à Madame [T] au titre des souffrances endurées la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime, notamment pendant son hospitalisation et la maladie traumatique, du fait de l’altération de son apparence physique, même temporaire, qu’elle subit.
Si Madame [T] soutient avoir subi un préjudice esthétique temporaire du fait du port d’un collier cervical, produisant en cela une attestation de son père, il ne ressort toutefois ni de l’expertise du Docteur [C], ni de la contre-expertise du Docteur [W], l’existence d’un tel préjudice. En effet, le Docteur [C] a pu indiquer que le traitement de la demanderesse comportait une immobilisation du rachis cervical par un collier porté, sur décision de cette dernière, la nuit. Madame [T] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice esthétique du fait du port d’un collier cervical uniquement la nuit, et ne produit pas d’autres éléments susceptibles de justifier sa demande.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 250 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Il ressort de l’expertise médicale du Docteur [C] que Madame [T] subit des séquelles qui se caractérisent par une limitation de ses capacités physiologiques imputable à l’accident survenu le 26 janvier 2020.
Il n’apparaît pas contestable que de telles manifestations physiques entraînent un préjudice pour Madame [T] dont elle est bien fondée à demander réparation.
Compte tenu des séquelles retenues par l’expert, lequel a fixé à 2% le déficit fonctionnel permanent de Madame [T], âgée de 30 ans au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 920 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La limitation dans la pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieure est également constitutive d’un préjudice d’agrément.
Il appartient à la victime de démontrer le caractère spécifique de l’activité antérieure qui ne pourrait être poursuivie postérieurement à la consolidation en raison des séquelles permanentes de l’accident.
Madame [T] produit une photographie et des attestations qui permettent de retenir une pratique sportive antérieure.
L’expertise du Docteur [C] fait état de la pratique de la boxe anglaise par Madame [T] au sein d’un club de sport, sans toutefois retenir l’existence d’un préjudice d’agrément, indiquant l’absence de répercussion des séquelles sur les activités antérieurement pratiquées.
A l’inverse, le Docteur [W] évoque un préjudice d’agrément. Néanmoins, il y a lieu de relever que cette consultation du 12 août 2022, réalisée à la seule demande de Madame [T], l’a été postérieurement à un second accident de la circulation dont a été victime la demanderesse. En effet, le Docteur [C] évoque un second accident survenu le 18 février 2021 aux termes de son rapport. Il n’existe donc aucune certitude quant au fait que l’arrêt de la boxe soit directement imputable à l’accident du 26 janvier 2020.
Dans ces conditions, faute pour Madame [D] [T] de rapporter la preuve d’un préjudice d’agrément en lien avec l’accident de la circulation pour lequel elle sollicite la réparation de ses préjudices, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le montant total des sommes allouées à Madame [T]
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société MACIF à payer à Madame [D] [T] la somme totale de 8 869, 05 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 26 janvier 2020, décomposée comme suit :
- 165 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 700 euros au titre des frais de formation,
- 1 084, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Cette condamnation interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions éventuellement déjà versées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société MACIF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Sur la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à l’instance, bien que non comparante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [D] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 869, 05 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 26 janvier 2020, décomposée comme suit :
- 165 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 700 euros au titre des frais de formation,
- 1 084, 05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE les demandes de Madame [D] [T] au titre du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire, des frais d’expertise médicale du Docteur [W] et des frais de déplacement ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [D] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, partie à l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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