Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04452 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIBV
Madame [K] [O]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°19/02631) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021.
APPELANTE :
Madame [K] [O] intervenant en qualité d'ayant droit de son mari décédé, Monsieur [I] [O] - comparante -
née le 15 Janvier 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Cécile FROUTE de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
[I] [O] a travaillé en qualité d'ouvrier coloriste.
Le 15 juin 2010, [I] [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome rénal.
Par décision du 16 août 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié un refus de prise en charge.
[I] [O] est décédé le 7 octobre 2011.
Par courriers des 3 novembre 2011 et 12 décembre 2011, la caisse a informé Mme [O], son épouse, de la transmission du dossier relatif à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen.
Par courrier du 28 août 2012, la caisse a notifié, sur l'avis défavorable du CRRMP, son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, Mme [O], ès-qualités d'ayant droit de M. [O], a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale par courrier du 4 février 2013, lequel a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 3].
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse et dit que la pathologie dont M. [O] était atteint et dont il était décédé est une maladie professionnelle au titre du quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal a interprété son jugement du 9 avril 2015 et a dit que la pathologie de M. [O] doit être prise en charge à compter de la date de la première constatation soit à compter du 25 mai 2001.
La caisse ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel l'a confirmée par un arrêt du 21 décembre 2017.
Mme [O] a sollicité la caisse pour qu'elle détermine une date de consolidation de la maladie professionnelle du 25 mai 2001 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour son époux.
Le 30 janvier 2019, la caisse a informé Mme [O] qu'après examen du dossier le médecin conseil émettait un avis défavorable d'ordre médical à sa demande sur le motif ' la maladie professionnelle hors tableau reconnue le 25 mai 2001 ne peut être consolidée'.
Mme [O] a contesté l'avis du médecin conseil et une expertise médicale a été mise en oeuvre.
Le 23 mai 2019, le docteur [D], l'expert désigné, a conclu que ' La maladie professionnelle du 25 mai 2001 ne pouvait être consolidée entre sa date de reconnaissance (25/05/2001) et la date de l'arrêt de travail (7/9/2009) du fait de la récidive métastatique.'.
La caisse a notifié la confirmation de sa précédente décision à Mme [O] le 12 juin 2019.
Par courrier du 18 juin 2019, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Par décision du 11 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 7 novembre 2019, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 11 mars 2020, les premiers juges ont ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [E] [W] pour y procéder, qui a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Par jugement du 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 1er février 2023, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 23 juillet 2021 en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise et considéré qu'il ne pouvait être fixé de date de consolidation,
- homologuer le rapport d'expertise du Dr [E] [W] en ce qu'il a retenu la possibilité de fixer une date de consolidation,
- dire que la date de consolidation doit être fixée au 21 janvier 2004 et non au 21 avril 2004,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert n'est pas compatible avec les conditions physiques dans lesquelles M. [O] a repris le travail,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [O] et, si besoin, solliciter la communication de pièces complémentaires,
- recueillir les explications et doléances de Mme [O],
- fixer un taux d'IPP pour M. [O] à compter de la consolidation fixée par le Dr [E] [W] au 21 janvier 2004,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 mars 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et si la cour infirme le jugement sur la date de consolidation,
- renvoie le dossier devant ses services pour fixation du taux d'IPP et déboute Mme [O] de sa demande d'expertise,
En toute hypothèse
- condamne Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il convient de préciser en préambule que le litige porte sur la détermination d'une date de consolidation et la fixation du taux d'IPP.
Sur la date de consolidation
Mme [O] sollicite l'homologation du rapport d'expertise du docteur [E] [W] en ce qu'il a reconnu la possibilité d'une consolidation et demande à ce que la date de consolidation soit fixée au 21 janvier 2004 puisque après avoir précisé que la consolidation pouvait être fixée deux ans après la reprise du travail, datée du 21 janvier 2004, l'expert commet une erreur en arrêtant la consolidation au 21 avril 2004.
Elle fait valoir que le raisonnement de l'expert médical requis par la caisse tout comme celui du médecin conseil ne sont fondés sur aucun élément médical ou technique.
Elle ajoute que le caractère évolutif de la maladie professionnelle de son époux et le fait qu'il y ait eu une récidive en 2009 ne constituent aucunement un obstacle à la détermination d'une date de consolidation et à la fixation d'un taux d'IPP.
Elle indique que son mari a repris son travail le 20 janvier 2002 et n'a alors plus perçu d'indemnités journalières, que son état de santé est resté stable jusqu'en 2009, que la possibilité d'une consolidation est confortée par les comptes rendus des consultations qui se sont déroulées entre 2002 et 2009, lesquels traduisent tous un bon état général et une stabilisation.
La caisse demande à la cour d'écarter les conclusions de l'expertise du Docteur [E] [W] et de valider la position de la caisse quant à la date de consolidation.
Elle soutient que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle, que dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci , que dans d'autres cas le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Elle ajoute que, en matière de traitement de cancer, il est admis qu'une récidive de la maladie même lointaine est possible. Elle évoque le droit à l'oubli prévu par les articles L. 1141-2 et suivants du code de la santé publique.
Sur ce,
La date de consolidation se définit comme la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Il n'est pas contesté que le carcinome rénal de M. [O] a été traité par néphrectomie, sans aucun traitement complémentaire et qu'une surveillance a été mise en place après son opération. Dans son courrier du 27 août 2018, le médecin conseil écrit qu'il n'est pas possible de fixer une date de consolidation au motif que la pathologie de M. [O] n'a jamais cessé de se développer et de s'aggraver entre le moment de sa découverte en 2001 et la date de son décès en 2011 au regard de la découverte de métastases multiples, cérébrales, cérébelleuses et pulmonaires en 2009.
L'expert médical désigné par la caisse conclut à la date du 23 mai 2019 que 'La maladie professionnelle du 25/05/2001 ne pouvait être consolidée entre sa date de reconnaissance (25/05/2001) et la date de l'arrêt de travail (7/9/2009) du fait de la récidive métastatique.'
Si la caisse retient l'impossibilité de fixer une date de consolidation au regard de cette récidive, il convient de préciser que celle-ci se définit comme la réapparition de la maladie après guérison complète. Or, il est constant que M. [O] n'était pas considéré comme guéri de sa maladie puisqu'il faisait l'objet d'une surveillance médicale.
Selon les comptes rendus fournis par Mme [O] relatifs au suivi médical de son époux, ce dernier a eu plusieurs rendez-vous médicaux avec le Docteur [T] en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 à l'issue desquels ce dernier a constaté l'absence d'évolution défavorable de la maladie puisqu' il mentionne en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 que M. [O] est 'en bon état général' et en 2008 que la lésion - le nodule thoracique- est stable.
En outre, il ressort des certificats médicaux rédigés par son médecin traitant qu''aucun traitement supplémentaire n'a été nécessaire' (certificat du 30 avril 2002) et que 'depuis fin 2001/ début 2002 son état était stabilisé à part une asthénie rapidement dépressive. Son image thoracique réapparue sur les scanners en 2004 était une image séquellaire de son infection, rassurante et non évolutive. Il était donc considéré comme consolidé avec séquelle depuis sa reprise du travail et ceci jusqu'à sa rechute en 2009.' (certificat du 27 mars 2019).
Il se déduit de ces éléments que M. [O], dont l'état de santé s'est alors dégradé jusqu'à entraîner son décés, a fait l'objet en 2009 d'une rechute telle que définie à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, soit la modification de l'état de santé de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute s'entendant de la survenance d' un fait pathologique nouveau, consistant soit en l'aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après la guérison, une date de consolidation peut être fixée avant une éventuelle rechute, peu important dans ces conditions que le docteur [E] [W] indique que ' M. [O] était stabilisé avec une possibilité de rechute ultérieure' .
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 21 janvier 2004. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le taux d'IPP
Mme [O], qui sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise, fait valoir que l'expert n'a pas sollicité d'information ni de document médical sur les conditions de santé de son époux lors de sa reprise, indépendamment de la guérison de son cancer et qu'il ne l'a pas interrogée sur ce point.
La caisse fait valoir qu'il n'appartient ni au Tribunal ni à la Cour mais à ses services de fixer le taux d'incapacité en première intention, par une décision susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable.
La détermination du taux d'IPP relevant de la compétence de la caisse en première intention, le dossier est renvoyé devant ses services, selon les modalités fixées au dispositif et le jugement déféré infirmé en conséquence.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] au 21 janvier 2004,
Déboute Mme [O] de sa demande d'expertise,
Renvoie le dossier devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde pour la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à la date de consolidation,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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