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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-81.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.415

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1989 qui, pour les délits de violation de domicile et de coups ou violences volontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 184 alinéas 1 et 2 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit de violation de domicile avec manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et l'a condamné, sur l'action civile, à verser à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'" après avoir passé des aveux complets et particulièrement circonstanciés lors de son audition du 18 septembre 1987 au commissariat de Longwy, le prévenu a soutenu par la suite que tous les détails qu'il avait donnés n'étaient que le fruit de son imagination ; qu'en outre, à l'occasion de ses premières dénégations devant les enquêteurs, il n'a pas précisé à quel endroit il se serait trouvé le jour des faits alors que curieusement et retrouvant par bonheur la mémoire à l'audience, il s'est rappelé que le jour des faits, il se trouvait dans l'Yonne où son ex-épouse, comme tous les soirs, lui aurait téléphoné à 20 heures ; qu'enfin il n'a pas craint d'affirmer que s'il s'était initialement accusé, c'était à seule fin d'abréger la garde à vue et de pouvoir regagner son domicile ; qu'en l'état de la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, il y a lieu d'écarter les dénégations particulièrement fantaisistes auxquelles celui-ci s'est adonné par la suite et de le retenir dans les liens de la prévention " (cf jugement p. 3) ; " 1°/ alors que le délit de violation de domicile suppose que soit caractérisée l'introduction du prévenu à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'autrui ; qu'en énonçant seulement qu'en l'état de la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, il y a lieu de retenir X... dans les liens de la prévention, sans préciser aucune circonstance caractérisant de façon certaine l'introduction de X... dans le domicile de Mme Y... à l'aide de menaces et de violences la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; b " 2°/ alors que le délit de violation de domicile suppose la constatation par le juge du fond d'une intention délictueuse du prévenu ; qu'en se bornant à relever l'état de la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, pour retenir X... dans les liens de la prévention, sans constater l'intention délictueuse de ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 et suivants du Code civil 1 et 4 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Mme Y..., et sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu'après avoir passé des aveux complets et particulièrement circonstanciés lors de son audition du 18 septembre 1987 au commissariat de Longwy, le prévenu a soutenu par la suite que tous les détails qu'il avait donnés n'étaient que le fruit de son imagination ; qu'en outre, à l'occasion de ses premières dénégations devant les enquêteurs, il n'a pas précisé à quel endroit il se serait trouvé le jour des faits alors que curieusement et retrouvant par bonheur la mémoire à l'audience, il s'est rappelé que le jour des faits, il se trouvait dans l'Yonne où son ex-épouse, comme tous les soirs, lui aurait téléphoné à 20 heures ; qu'enfin il n'a pas craint d'affirmer que s'il s'était initialement accusé, c'était à seule fin d'abréger la garde à vue et de pouvoir regagner son domicile ; qu'en l'état de la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, il y a lieu d'écarter les dénégations particulièrement fantaisistes auxquelles celui-ci s'est adonné par la suite et de le retenir dans les liens de la prévention " (cf jugement p. 3) ; " 1°/ alors que le délit de coups et blessures volontaire suppose que soient caractérisés des blessures et coups exercés volontairement ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ; qu'en relevant d seulement la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, pour établir la culpabilité de X..., sans préciser aucune circonstance caractérisant de façon certaine le délit de coups et blessures volontaires, imputé à X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du code pénal ; " 2°/ alors que le délit de coups et blessures volontaires suppose la constatation du caractère volontaire des coups et blessures ; qu'en se bornant à relever la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu établit avec certitude la culpabilité de X..., sans constater le caractère volontaire des coups et blessures qui lui sont imputés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 309 du Code " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; Attendu que pour déclarer Eric X... coupable des délits de violation de domicile et de coups ou violences volontaires, l'arrêt attaqué et le jugement dont la cour d'appel adopte les motifs sur la déclaration de culpabilité se bornent à constater l'existence de ces délits dans les termes de l'article 184 et 309 du Code pénal et à énoncer " qu'en l'état de la concordance presque totale existant entre les constatations des enquêteurs, les déclarations de la victime et les aveux initiaux du prévenu, il y a lieu d'écarter les dénégations particulièrement fantaisistes auxquelles celui-ci s'est adonné ", sans préciser toutes les circonstances exigées par la loi pour que les faits poursuivis soient punissables et sans indiquer notamment la nature des manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte qui sont sanctionnées en l'espèce ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui lui a été soumise et que les moyens, dès lors, doivent être accueillis ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 7 février 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

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