Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.075
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les principes généraux qui régissent l'adoption d'enfants étrangers ;
Attendu que si deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle n'autorise pas cette institution, c'est à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant légal du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et les autorités de tutelle de son pays d'origine ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 12 mars 1993, un nouveau-né de sexe masculin a été découvert sur la voie publique à Meknès ; qu'il a été recueilli par le service social du ministère de la Santé publique et déclaré à l'état civil sous le nom de Louardi et le prénom de Jendal ; que les époux X....., demeurant en France, ont été autorisés à l'adopter par arrêté du Wali et gouverneur de la préfecture du 20 avril 1993 ; que, le 21 avril 1993, un acte de " Kafala et Tanzil " (prise en charge et institution d'héritier) a été établi par deux adouls, soulignant que l'enfant a été remis aux époux X..... " dans le but de l'adopter, avec toutes les garanties de ses droits matériels et moraux, comme s'il était leur propre fils " ; que, par ordonnance du 22 avril 1993, le président du tribunal de première instance de Meknès a autorisé les époux X..... à se faire accompagner de l'enfant à leur domicile en France ; que les époux X..... ont présenté une requête en adoption plénière ;
Attendu que, pour accueillir cette requête, la cour d'appel énonce qu'en confiant à des parents sans enfant un nourrisson abandonné dès la naissance et en laissant ce dernier quitter son pays d'origine pour venir s'installer en France chez eux, en leur demandant de s'engager officiellement à l'élever comme leur propre enfant et à lui laisser tous leurs biens, les autorités marocaines ont manifestement entendu faire bénéficier le jeune Jendal Louardi d'une cellule familiale qui lui faisait défaut dans son pays et qui correspond, en France, à l'adoption plénière, même si celle-ci n'existe pas au Maroc ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité publique étrangère, représentant légal du mineur, n'avait pas le pouvoir de consentir à une telle adoption, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
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