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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.963

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Chantal, ayant demeuré ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), actuellement ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société VPC International Marketing, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société VPC International Marketing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1972 en qualité de dactylo à domicile par la société Delya Lehmann Hersant aux droits de laquelle se trouve depuis octobre 1991 la société VPC International Marketing ; qu'estimant que son employeur avait réduit les quantités de travail qui lui étaient jusque là fournies, relevant qu'il lui avait retiré en décembre 1991 son fichier de clientèle et qu'en mai 1992 il avait tenté auprès de l'Assedic de la mettre en état de chômage partiel, la salariée saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention qui stipule que le salarié effectuera son travail à domicile n'exonère pas l'employeur de l'obligation de fournir le travail et de payer la rémunération convenus, que la société VPC International Marketing ne pouvait dès lors se prévaloir du seul contrat pour réduire unilatéralement le nombre des travaux qu'elle fournissait à Mme X..., depuis dix sept ans, et qui assuraient à celle-ci une rémunération stable, que faute de constater que la convention donnait cette faculté à l'employeur ou que l'intérêt de l'entreprise justifiait la décision de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la décision de mise en chômage technique prise par la société VPC International est demeurée sans effet, par suite du refus de l'autorité compétente, il ressort des éléments de la cause et des constatations mêmes de l'arrêt, que l'employeur n'en a pas pour autant renoncé à la modification refusée par la salariée, que la Cour a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en déclarant cette modification sans portée et en refusant de considérer qu'elle conduisait à un licenciement ; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut découler que de l'intention de son auteur de renoncer, qu'en considérant que l'acceptation par Mme X... de la modification imposée par la société VPC International Marketing résultait de la poursuite du travail pendant plus de trois mois et partant, que Mme X... avait privé sa décision de tout effet, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 1273 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la salariée, tout en poursuivant son travail, a maintenu devant la juridiction prud'homale son action qui tendait à voir reconnaître qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement, que la cour d'appel a donc méconnu ses propres constatations en déclarant que le contrat de travail avait reçu une exécution régulière quant aux conditions de travail convenues et que son mode de rupture intervenu le lendemain du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes faisant droit aux prétentions de la salariée, restait inconnu et a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu de modification d'un élément essentiel du contrat de travail de la salariée ; que, dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, elle a justifié sa décision ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les deux parties sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de diverses sommes ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société VPC International Marketing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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