Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2408571
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2408571
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de certificat de résidence de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 15 avril 2024 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 2004, entré en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2014, y a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence le 31 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née le 31 juillet 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français au cours de l'été 2014, alors qu'il n'était âgé que de neuf ans, et qu'il y a séjourné et été scolarisé de manière continue depuis lors. Il a notamment obtenu le 14 octobre 2022 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " équipier polyvalent du commerce " et s'apprêtait, à la date de la décision attaquée, à entrer en classe de terminale en vue de la présentation du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente ". Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et sa sœur, avec qui il vit depuis son arrivée sur le territoire, y résidaient régulièrement sous couvert de certificats de résidence valides à la date de naissance de la décision attaquée. Dès lors, au regard tant de son parcours personnel que de la présence en France de l'ensemble sa cellule familiale, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de police a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et a méconnu par conséquent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 31 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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