Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-85.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.085

Date de décision :

29 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1990, qui, dans les poursuites suivies contre Sauveur ANTIOCO des chefs de vol et abus de confiance, a relaxé le prévenu et l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du délit de vol ; "aux motifs que le prévenu a reconnu dans toutes ses déclarations être détenteur de la cassette contenant les bijoux jusqu'au jour où l'arrêt avant dire droit de la Cour en a prononcé la saisie ; qu'il n'est pas établi que le prévenu, pour obtenir la remise de cette cassette, ait agi avec violence ou menace ; qu'en conséquence il ne l'a ni appréhendée ni soustraite ; que de plus, aucune intention frauduleuse n'existe contre lui ; que le fait de retarder la restitution qui lui a été demandée repose sur des mobiles dont il n'a pas à s'expliquer ; que la justification d'un éventuel don manuel de cette cassette répond à des exigences différentes de la soustraction frauduleuse nécessaire en matière pénale pour que le délit de vol soit constitué ; "alors que, d'une part, le délit de vol suppose une simple soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que la détention matérielle non accompagnée d'une remise de possession n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du vol ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu détenait une mallette contenant les bijoux de sa soeur qu'il a refusé de lui rendre de son vivant malgré une sommation ; qu'il n'a pas justifié l'intention libérale ; qu'il résulte de ces constatations que le prévenu avait appréhendé les bijoux dans des circonstances exclusives de toute bonne foi ; que la Cour ne pouvait, dès lors, refuser de retenir la qualification de vol ; "alors, d'autre part, que la Cour se fonde, pour exclure le vol, sur des motifs erronés ; qu'en effet, ni la violence, ni la menace ne constituent des éléments du délit de vol simple ; qu'ainsi la cour d'appel a ajouté à l'infraction des éléments constitutifs qu'elle ne comporte point ; "alors, enfin, que pour écarter le délit de vol, il appartenait au prévenu d'établir l'existence d'un don manuel ; que la cour d'appel qui invoque un "éventuel don manuel" se fonde sur des motifs purement hypothétiques, insusceptibles de justifier la décision de relaxe intervenue" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Sauveur Antioco, détenteur d'une cassette de bijoux et d'un meuble appartenant à sa soeur Catherine Y..., a renouvelé devant la cour d'appel ses déclarations selon lesquelles ces objets lui avaient été donnés par cette dernière ; Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite de vol, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'est pas établi que pour obtenir la remise de cette cassette, il "ait agi avec violence ou menace" et "qu'en conséquence de ce qui précède il ne l'a ni appréhendée ni soustraite ; qu'aucune preuve objective admise en matière pénale n'est rapportée de ce comportement" ; Mais attendu qu'en s'abstenant de déduire des circonstances par eux exposées d'où il résultait que le prévenu n'avait que la détention matérielle de la chose contestée alors qu'il lui appartenait de rapporter la preuve du don allégué, les juges du second degré n'ont pas donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1993 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Antioco du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que le prévenu a bénéficié d'un mandat, passé par acte authentique pour gérer les biens de Mme Y... ; que ce mandat, d'une durée indéterminée, lui donnait les pouvoirs les plus étendus d'administration et de gestion, notamment en matière de comptes bancaires et de livret de caisse d'épargne ; que le prévenu a fait usage des pouvoirs qui lui sont accordés ; que de ce chef, il n'encourt aucune critique sur le plan pénal ; que certes, des comptes restent à faire entre les parties ; que la preuve de détournements ou de dissipation commis par le prévenu n'est pas rapportée dans la mesure où il a agi dans le cadre d'un d mandat sans limitation particulière de ses pouvoirs et sans obligation d'emploi ou d'affectation de tels biens ou de telles sommes d'argent ; que le délit d'abus de confiance n'est pas constitué ; "alors que l'abus de confiance suppose le détournement de la chose reçue à titre de mandat ; que tout mandataire doit rendre compte ; que la cour d'appel qui constate l'existence d'un mandat et ne recherche pas si le prévenu en invoquant la simple nécessité de faire des comptes ne refusait pas la restitution des sommes confiées, refus qui, en droit constituait un détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Sauveur Antioco avait été condamné par les premiers juges du chef d'abus de confiance pour avoir, à l'occasion du mandat qui lui avait été donné par sa soeur Catherine Y..., détourné au préjudice de cette dernière une somme de 57 455,44 francs "dont il n'avait pas justifié l'emploi" ayant selon lui consisté "à régler d'importants frais nécessités par l'état de sa soeur alors qu'elle était sous sa garde" ; Attendu que pour infirmer cette décision et relaxer le prévenu, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, se borne à affirmer que "le prévenu a fait usage des pouvoirs qui lui ont été accordés" et "qu'il a agi dans le cadre d'un mandat sans limitations particulières de ses pouvoirs et sans obligation d'emploi ou d'affectation de tels biens ou de telles sommes d'argent" ; Mais en s'abstenant ainsi de rechercher si, comme l'avaient estimé les premiers juges, les sommes litigieuses n'avaient pas été utilisées à des fins étrangères à l'intérêt du mandant, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions d civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz