Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 18/01305
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
18/01305
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04586 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01305 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VK7B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
Aéroport international de Marseille Provence
[Localité 3]
Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/01305
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [S] – salarié de la société [5] en qualité d’agent de production – a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 janvier 2017 pour « lésions eczématiformes des mains rythmées par le travail » selon certificat médical initial établi à la même date. Cette maladie professionnelle a été constatée médicalement pour la première fois le 21 octobre 2016.
Par décision du 11 septembre 2017 notifiée à la société [5], la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après la CPAM) a, après instruction, reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [F] [S], « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau n°84 des maladies professionnelles au titre des « Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel ».
Par requête reçue au greffe le 28 février 2018, la société [5], représentée par son conseil, a saisi la juridiction sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM saisie par courrier du 11 octobre 2017.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Monsieur [S] le 27 janvier 2017 lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire défini à l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas permis de consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant sa prise de décision.
La CPAM du Val-de-Marne, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 11 septembre 2017 de la maladie déclarée par Monsieur [F] [S] par certificat médical du 27 janvier 2017 ;Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [5] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CPAM affirme avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire en ce que la société a bénéficié de 18 jours francs pour consulter les pièces du dossier et soutient que la transmission du dossier par voie postale ne fait pas partie de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire
Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Enfin, l’article R.441-14 alinéas 3 et 4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
****
En l’espèce, la société [5] expose que la CPAM ne lui a pas permis de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant sa prise de décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie.
Elle précise avoir sollicité le 24 août 2017, par téléphone, un rendez-vous aux fins de consulter les pièces du dossier. La caisse lui aurait répondu « ne plus être en mesure de faire consulter les pièces sur place » et lui aurait indiqué qu’elle procéderait à un envoi par voie postale.
A l’appui de ses prétentions, la société [5] verse aux débats :
Un courrier de compte-rendu d’appel téléphonique du 24 août 2017 ;Un courrier de relance par lequel elle sollicite les pièces du dossier en date du 4 septembre 2017 ;Un courrier en date du 11 septembre 2017 par lequel elle indique qu’aucune pièce n’est jointe au courrier du 7 septembre 2017 ;Une liste des pièces qui auraient dû être transmises par la CPAM.
En défense, la CPAM du Val-de-Marne fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d’un refus de rendez-vous pour consultation des pièces du dossier, et rappelle qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de transmettre le dossier, complet ou non, à l’employeur.
Elle précise qu’en informant la société [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, elle a répondu aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief.
Le tribunal relève que la société [5], qui a réceptionné la lettre d’information de la caisse le 23 août 2017, a disposé d'un délai minimum de dix jours francs, en réalité dix-huit jours, du 24 août 2017 au 10 septembre 2017, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations.
Le tribunal relève également que les courriers versés aux débats par la société [5] ne comportent aucun numéro de suivi et que ladite société ne produit aucun bordereau d’envoi ni accusé de réception. Au surplus, elle ne produit pas le courrier que la caisse lui aurait envoyé afin de lui transmettre les pièces du dossier.
Il résulte clairement de ce qui précède que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l’envoi et de la réception de ces courriers par la CPAM, ni du non-respect du principe du contradictoire par cette dernière.
La CPAM justifie pour sa part avoir satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur, de sorte qu’elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire.
La société [5] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [5] qui succombe à ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM DU Val-de-Marne du 11 septembre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] [S] le 27 janvier 2017 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique