Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05343 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNB
[S] [I]
C/
[T] [J]
CAF DES COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/371
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES COTES D'ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [I] et Mme [T] [J] sont les parents de [B] [I], née le 18 mai 2012, et [C] [I], née le 31 mai 2014.
Par télé-déclaration du 26 mars 2016 à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor (la CAF), M. [I] a déclaré une séparation parentale au 1er mars 2016 et ne pas avoir les enfants à sa charge.
Le 22 mars 2016, Mme [J] a complété une demande de revenu de solidarité active, déclarant être séparée depuis le 17 mars 2016 et avoir [B] et [C] [I] à sa charge. Mme [J] est devenue de fait allocataire unique pour le versement des prestations.
Par jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc du 1er décembre 2016, il a été fixé, à titre provisoire, une résidence alternée pour les deux enfants.
Le 30 décembre 2016, la CAF a reçu un imprimé rempli par M. [I] intitulé 'enfant en résidence alternée - déclaration et choix des parents' sur lequel l'option trois est sélectionnée : 'à défaut d'accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales'.
Cette déclaration a permis à la caisse d'enregistrer le choix de la résidence alternée et a eu pour conséquence d'ouvrir un droit à une demi-part des allocations familiales au titre de [B] et [C] [I] en faveur de M. [I] à compter du mois de janvier 2017. Les autres prestations ont été maintenues à Mme [J] en qualité d'allocataire principale.
Le 18 janvier 2017, M. [I] a demandé un complément de libre choix de mode de garde pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée depuis le 1er janvier 2017.
Par courrier du 27 janvier 2017, la caisse a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que ses enfants sont à la charge de Mme [J].
Contestant cette décision par courrier du 2 février 2017 en demandant que ses enfants soient pris en compte pour le calcul des prestations familiales, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 2 août 2017.
M. [I] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 2 octobre 2017, sollicitant, selon les termes du jugement, 'le partage des prestations' et ' que les droits attribués correspondent aux faits soit des droits ouverts à chacun des parents qui élèvent les enfants dans les mêmes conditions '.
Par jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. [I] de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2017. Il ressort de la motivation de la décision que M. [I] a in fine été débouté de sa 'demande aux fins qu'il soit dérogé au principe de l'allocataire unique et aux fins que lui soient ouverts des droits aux prestations familiales ainsi qu'à Mme [J]', mais également de celle tendant à ce qu'il soit désigné allocataire unique.
Le 11 décembre 2019, M. [I] a sollicité à nouveau auprès de la CAF l'alternance de la qualité d'allocataire, en précisant que Mme [J] refuse cette option, puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 28 avril 2020 (recours n° RG 20/00467).
En réponse, par courrier du 8 juillet 2020, la CAF a indiqué à M. [I] l'impossibilité de transférer les enfants sur son dossier à défaut d'accord avec Mme [J].
Par courrier du 27 août 2020, M. [I] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 2 octobre 2020 (recours n° RG 20/00371).
Lors de sa séance du 16 décembre 2020, la commission a rejeté le recours de M. [I].
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a :
- ordonné la jonction des recours n°20/00371 et 20/00467 sous le n°20/00371 ;
- déclaré le recours portant sur la contestation de la commission de recours amiable du 2 août 2017 irrecevable ;
- débouté M. [I] de sa demande d'alternance d'allocataire principal ;
- condamné M. [I] à payer à la caisse la somme de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la caisse de ses demandes au titre des dommages et intérêts et aux fins de voir juger le recours abusif ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2022. Il a parallèlement formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été acceptée le 5 août 2022 mais notifiée le 30 août suivant. Son appel est limité aux chefs de jugement suivants :
- en ce que son recours portant sur la contestation de la commission de recours amiable du 2 août 2017 a été déclaré irrecevable ;
- en ce qu'il a été débouté de sa demande d'alternance d'allocataire principal.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 22 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- le juger recevable en son appel et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ;
- réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer ses demandes recevables et bien fondées ;
- prononcer l'annulation de la décision de refus de la commission de recours
amiable de la CAF de partager, en alternance, les prestations familiales destinées aux enfants entre les parents ;
- fixer la notion d'allocataire en alternance à chacun des deux parents eu égard aux prestations familiales ; les autres prestations, n'étant pas des prestations familiales, ne peuvent dépendre de l'article L. 513-1 et R. 513-1 et sont, de ce fait, exclus du principe de l'allocataire unique au titre d'un même enfant ;
- condamner la CAF à le désigner comme allocataire pour l'ensemble des prestations selon l'alternance de résidence mise en place par le juge aux affaires familiales ;
- juger irrecevables les pièces n°27 et 39 de Mme [J] pour procédé déloyal ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- prononcer qu'il bénéficiera alternativement avec Mme [J], chacun pour une année, de la qualité d'allocataire concernant les deux enfants communs à compter du 1er janvier 2022, M. [I] bénéficiant de la qualité d'allocataire pour l'année 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner la CAF à lui verser la somme de 7 270 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier qui lui a été causé, correspondant au dédommagement du préjudice subi depuis décembre 2016, date de mise en place de la résidence alternée ;
- condamner la CAF à 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé ;
- ordonner pour les années précédentes, une révision de ses droits, ainsi que le remboursement de la prime de rentrée scolaire pour les années 2018 jusqu'à 2021 ;
- condamner la CAF à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la caisse aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires d'exécution, de l'instance d'appel ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] formulées dans le cadre de son recours numéro RG 20/00467 ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] formulées dans ses conclusions, sans demande préalable devant la commission de la caisse ;
- débouter M. [I] de sa demande d'alternance dans la désignation de l'allocataire principal vis-à-vis des deux enfants [I] ;
- confirmer la décision de la CAF objet de la contestation de M. [I] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, Mme [J] bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 12 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts et pour recours abusif ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 500 euros en remboursement du préjudice résultant du trouble apporté au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- définir, pour l'avenir, s'il y a lieu, l'alternance de la qualité d'allocataire et sa périodicité, la caisse s'en remettant à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
N'est pas critiquée la disposition du jugement selon laquelle la jonction des recours n°20/00371 et 20/00467 a été ordonnée sous le n°20/00371, le jugement étant confirmé sur ce point.
1 - Sur la recevabilité du recours n°20/00467 :
L'exposé du litige du jugement déféré indique ceci :
'Par mail du 11 décembre 2019, M. [I] a contacté la CAF en expliquant qu'il souhaitait 'faire valoir son droit d'option quant à la prise en compte de ses enfants pour ses prestations sociales une année sur deux' et précisant qu'il était 'en désaccord' avec la mère de ses enfants sur ce point. A ce titre, la CAF lui a transmis une 'déclaration de choix des parents pour les enfants en résidence alternée' à compléter.
Le 28 avril 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de solliciter l'alternance de la qualité d'allocataire.
L'affaire a été enregistrée sous le n°20/00467 et retenue à l'audience du 22 avril 2022'.
Dans leur motivation, les premiers juges relèvent ceci :
'Il sera constaté que le recours n°20/00467 porte sur une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2017 qui par décision en date du 15 novembre 2018 a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc devenu définitif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ce recours irrecevable'.
La demande formée par M. [I] dans son mail du 11 décembre 2019 concernait bien la question de l'alternance de la qualité d'allocataire et nullement une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 2 août 2017. En tout état de cause, aucun des éléments du dossier ne permet de l'affirmer. Cette demande est en effet rédigée comme suit :
'Je souhaite faire valoir mon droit d'option quant à la prise en compte de mes enfants pour les prestations sociales une année sur deux. Étant en désaccord avec la mère, je souhaite savoir comment faire. Cordialement'.
Dans sa réponse du 16 décembre 2019, la CAF lui a demandé de remplir le document intitulé 'déclaration de choix des parents pour les enfants en résidence alternée', ce qu'il n'a pas fait.
Par la suite, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du recours n°20/00467.
Cette saisine n'a pas été précédée de la saisine de la commission de recours amiable conformément aux dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale qui disposent que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Elle est pour cette raison irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point mais pour les motifs ci-dessus substitués.
En tout état de cause, la recevabilité du recours n°20/00371 qui porte sur la même demande n'est pas discutée de sorte qu'il y a lieu d'en examiner le bien-fondé ci-après.
2 - Sur la demande d'alternance de la désignation de l'allocataire :
Selon l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant'.
L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les prestations familiales comprennent :
1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) l'allocation de logement ;
5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
6°) l'allocation de soutien familial ;
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
8°) (Abrogé) ;
9°) l'allocation journalière de présence parentale'.
En application des dispositions de l'article R.513-1 du même code, 'la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant'.
Il a été jugé (CE 19 mai 2021, n° 435429) que le troisième alinéa de ce texte n'est pas applicable lorsque l'enfant est en résidence alternée.
L'article L.521-2 du code de la sécurité sociale énonce :
'En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire'.
Dans cette hypothèse, l'article R.521-2 prévoit que 'l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants'.
Il convient de rappeler que le partage des allocations familiales rendu possible par les dispositions de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 21 décembre 2006 ne remet pas en question le principe de l'allocataire unique pour les autres prestations.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l'allocataire unique ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi n°15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi n°15-17528).
En l'espèce, M. [I] et Mme [J] sont en désaccord quant à la désignation du bénéficiaire des prestations familiales, Mme [J] sollicitant le maintien de sa qualité d'allocataire et M. [I] sollicitant une désignation en tant qu'allocataire en alternance.
Mme [J] étant allocataire principale pendant la vie commune du couple, cette qualité lui a été maintenue par la suite par la CAF au regard des documents renseignés par les intéressés lors de la séparation et du fait que M. [I] n'avait pas déclaré en mars 2016 avoir en garde ses enfants.
Il est constant que la garde alternée des enfants est effective depuis le 1er décembre 2016 et qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 75 euros par enfant a été fixée à compter du 28 janvier 2021 au profit de Mme [J].
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 23 janvier 2024, a supprimé à compter du 22 novembre 2022 la contribution de 75 euros par enfant à la charge de M. [I].
Dans la mesure où il découle de la résidence alternée un partage des charges les concernant, la demande d'alternance de la qualité d'allocataire apparaît légitime, indépendamment de la situation et des ressources de chaque parent, ce qui rend sans objet la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°27 et 39 de Mme [J] obtenues par l'emploi d'un procédé déloyal.
Contrairement à ce que sollicite M. [I] à titre principal, la périodicité de l'alternance ne peut être calquée sur celle de la résidence des enfants telle que fixée par le juge aux affaires familiales, en l'occurrence une semaine sur deux, dès lors celle-ci ne correspond pas à la périodicité du versement des prestations.
Seule une alternance annuelle de la désignation de l'allocataire unique permet une application pour l'ensemble des prestations.
Afin de limiter les indus et compte tenu de la situation financière fragile de Mme [J] dont découle le bien-être des enfants, il y a lieu de fixer le point de départ de cette alternance au 1er janvier 2022, comme demandé par M. [I], mais au profit de celle-ci.
L'alternance sera ainsi ordonnée au bénéfice de la mère les années paires et du père les années impaires, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - Sur les demandes de M. [I] au titre de son préjudice financier :
M. [I] sollicite la condamnation de la CAF à lui verser la somme de 7 270 euros représentant l'aide aux vacances, l'aide aux activités sportives, la prime de rentrée scolaire sur les années 2018 à 2022, ainsi que le Pass Sport et la prime de Noël pour l'année 2021.
Il demande en outre une révision de ses droits 'pour les années précédentes' ainsi que le remboursement de la prime de rentrée scolaire pour les années 2018 à 2021.
La demande de dommages et intérêts n'avait pas à être soumise à la commission de recours amiable et est de ce fait recevable.
Cependant, aucune faute ne saurait être reprochée à la CAF dès lors que celle-ci a versé les prestations familiales à l'allocataire répertorié.
M. [I] sera débouté de sa demande de ce chef.
Si la règle d'unicité de l'allocataire ne peut faire obstacle à ce que l'allocation de rentrée scolaire soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire en application des articles L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale, encore eût-il fallu qu'une demande spécifique soit formulée en ce sens auprès de la CAF, ce que ne démontre pas M. [I]. Il en va de même de celle consistant à voir réviser ses droits.
Ainsi, faute d'avoir formulé une demande auprès de la CAF puis d'en avoir éventuellement soumis le bien-fondé à la commission de recours amiable en cas de refus ou d'absence de réponse de la caisse, les demandes de M. [I] de révision de ses droits 'pour les années précédentes' ainsi que de remboursement de la prime de rentrée scolaire pour les années 2018 à 2021 sont irrecevables.
3 - Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] pour préjudice moral :
M. [I] ne développe aucun argument au soutien de sa demande de préjudice moral formulée dans le dispositif de ses conclusions de sorte que celle-ci ne pourra qu'être rejetée.
4 - Sur la demande de dommages et intérêts de la CAF au titre du trouble apporté au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale et pour préjudice moral :
La CAF fait valoir que la qualité d'allocataire attribuée à Mme [J] lors de la séparation a été faite conformément au droit et à la situation des enfants lors de la séparation ; que l'accusation émanant de M. [I] selon laquelle elle a volontairement et arbitrairement attribué à Mme [J] cette qualité à son détriment est grave et porte atteinte à l'image du service public de la sécurité sociale, aboutissant à une mise en cause de la probité des agents qui y travaillent. Elle sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Elle estime en outre que constitue un abus et un trouble au bon fonctionnement du service public de la sécurité sociale le recours de M. [I] consistant à contester devant les juridictions de sécurité sociale une décision de la commission de recours amiable qui a donné lieu à un jugement rendu le 17 novembre 2018 qui l'a débouté de ses demandes et est devenu définitif ; elle réclame en réparation la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, le caractère infondé des allégations formulées avec légèreté par M. [I] dans ses écritures ne suffit pas à caractériser une faute au sens de l'article 1240 du code civil, la CAF ayant du reste apporté la contradiction nécessaire à sa défense.
Enfin, compte tenu de ce que le recours n°20/00467 a été déclaré irrecevable mais pour des motifs substitués, la CAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en considération du caractère abusif du recours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la CAF de ses demandes de ces chefs.
5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CAF la somme de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la CAF.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la jonction des recours n°20/00371 et 20/00467 sous le n°20/00371 ;
- déclaré le recours portant sur la contestation de la commission de recours amiable du 2 août 2017 irrecevable ;
- débouté la caisse de ses demandes au titre des dommages et intérêts et aux fins de voir juger le recours abusif ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE sans objet la demande tendant à voir juger irrecevables les pièces n°27 et 39 de Mme [J] ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande tendant à être désigné comme allocataire pour l'ensemble des prestations selon l'alternance de résidence mise en place par le juge aux affaires familiales ;
ORDONNE l'alternance de manière annuelle de la qualité d'allocataire à compter du 1er janvier 2022, au bénéfice de Mme [J] les années paires et de M. [I] les années impaires ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [I] tendant à la révision de ses droits 'pour les années précédentes' ainsi que de remboursement de la prime de rentrée scolaire pour les années 2018 à 2021 ;
DÉBOUTE M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral ;
DÉBOUTE M. [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT