Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03362 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01338 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYWA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [Z]
né le 26 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 14 mai 2021, M. [V] [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du 16 mars 2021, prise par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM), confirmant la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection constatée par certificat médical initial du 14 décembre 2020 relative à une pathologie dégénérative sévère du rachis cervical C4-C5-C6.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024
M. [V] [C] [Z], présent en personne à l’audience, soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa profession et la pathologie déclarée.
Il demande la reconnaissance de son affection sur le fondement, soit du tableau 98 des maladies professionnelles, soit des maladies hors tableau.
Il demande en conséquence, et à titre subsidiaire, un expertise médicale pour contester le taux d’incapacité permanente partielle inférieure à 25 % retenu par la caisse.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [C] [Z] ;
- débouter M. [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
- dire que les décisions des 19 janvier et 16 mars 2021 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [Z] est parfaitement justifiée ;
- condamner M. [C] [Z] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Ce taux d’incapacité permanente est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du même code.
Il convient, en outre, de rappeler qu'en vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
Et pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable, tel que cela est prévu par les articles R.142-8 et suivants du même code.
En l’espèce, par décision du 19 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé M. [V] [C] [Z] du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lui indiquant que le médecin conseil de la caisse considérait que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Et la notification de poursuivre :
- « Vous pouvez contester le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier » ;
- « Vous pouvez aussi contester le niveau d’incapacité permanente auprès de la Commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier »;
- le courrier précisant les deux adresses distinctes permettant d’exercer chacun des recours en cause.
Par courrier du 1er février 2021, M. [V] [C] [Z] a saisi la commission de recours amiable, et non la commission médicale, en soutenant que sa pathologie entrait dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il résulte de ce recours unique que l’intéressé a valablement contesté le fait que la maladie déclarée ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, mais qu’il n’a pas formulé de réclamation à l’encontre du taux d’incapacité permanente qui pouvait seulement faire l’objet d’une contestation devant la commission médicale.
En conséquence, et en l’absence de recours préalable, sa contestation du taux d’incapacité permanente devant la juridiction ne peut être admise.
La demande d’expertise médicale de M. [V] [C] [Z] aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente doit dès lors être déclarée irrecevable.
S’agissant de la désignation de la maladie, le tableau n°98 des maladies professionnelles concerne les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, ou les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5.
La pathologie dégénérative sèvère du rachis cervical C4-C5-C6 dont est atteint M. [V] [C] [Z], constatée par certificat médical initial du 14 décembre 2020, ne correspond ni à la maladie désignée au tableau 98 ni à aucun autre tableau des maladies professionnelles.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée après avoir relevé, d’une part, que la pathologie n’est pas inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles, et d’autre part, que le taux d’incapacité permanente est inférieur à 25 %.
M. [V] [C] [Z] ne remplit pas les conditions pour que son affection soit reconnue en tant que maladie professionnelle hors tableau, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation formulée par M. [V] [C] [Z] est insuffisamment fondée, et il y a lieu dès lors de le débouter de son recours.
La demande de M. [V] [C] [Z] sera donc rejetée et la décision de la commission de recours amiable en date du 16 mars 2021 sera confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande d’expertise médicale de M. [V] [C] [Z] aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente ;
DÉBOUTE M. [V] [C] [Z] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection constatée par certificat médical initial du 14 décembre 2020 relative à une pathologie dégénérative sévère du rachis cervical C4-C5-C6 ;
CONDAMNE M. [V] [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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