Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ 284
N° RG 22/00021
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT6D
[G] [M]
C/
[N] [U]
[F] [Z] épouse [U]
[H] [U]
[A] [R] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21-311.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (31), demeurant [Adresse 13] (MAROC)
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (120), demeurant [Adresse 6]
Signification de la DA et conclusions le 26 avril 2022 par PVRI
défaillant
Madame [F] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 6]
Signification de la DA et conclusions le 26 avril 2022 par PVRI
défaillante
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 11] (93), demeurant [Adresse 6]
Signification de la DA et conclusions le 26 avril 2022 par PVRI
défaillant
Madame [A] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] (12), demeurant [Adresse 6]
Signification de la DA et conclusions le 26 avril 2022 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 1er janvier 2015, Monsieur [G] [M] a donné à bail d'habitation aux époux [N] [U] et [F] [Z] et aux époux [H] [U] et [A] [R], agissant solidairement, une villa située [Adresse 7]), moyennant un loyer mensuel de 1.920 euros révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence et une provision sur charges de 80 euros.
Le 8 septembre 2017, M. [G] [M] a consenti aux époux [N] [U] et [F] [Z] une promesse unilatérale de vente de l'immeuble loué, dont le délai de réalisation a expiré le 15 juillet 2018 sans que l'option n'ait été levée par les bénéficiaires.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 26 septembre 2018, M. [M] a mis en demeure M. [N] [U] de lui payer la somme de 16.470 euros correspondant aux loyers et charges échus depuis le mois de janvier précédent.
Faute de régularisation, il a fait assigner l'ensemble des locataires à comparaître devant le tribunal d'instance de Menton par actes délivrés le 28 février 2019 afin d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail, voir ordonner leur expulsion, et obtenir paiement de la dette locative ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
À réception de cette assignation, les consorts [U] ont donné congé pour le 30 avril 2019, et un état des lieux de sortie a été établi entre les parties dès le 18 avril.
Par jugement rendu le 25 juin 2019, réputé contradictoire à l'égard de l'ensemble des défendeurs, le tribunal a pris acte de la résiliation du bail et condamné solidairement les consorts [U] à payer au demandeur la somme de 28.805 euros au titre de la dette locative réactualisée à la date du 18 avril 2019, outre intérêts au taux légal.
Cette décision est toutefois devenue non avenue faute de notification dans les six mois de son prononcé, en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Par exploits d'huissier délivrés le 30 juin 2021, M. [M] a réitéré une citation aux mêmes fins devant le tribunal de proximité de Menton, les défendeurs s'étant à nouveau abstenus de comparaître.
Par décision rendue le 23 novembre 2021, la juridiction saisie a toutefois déclaré son action irrecevable, en considérant que seule la partie défaillante pouvait se prévaloir du caractère non avenu du jugement.
M. [M] a interjeté appel le 3 janvier 2022, intimant les consorts [U] par assignations délivrées le 26 avril 2022 et converties en procès-verbaux de vaines recherches. Aux termes de ses conclusions, valablement signifiées, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son action recevable, et de condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui payer la somme principale de 28.805 euros au titre des loyers et charges restant dus au 18 avril 2019, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 octobre 2018 sur la somme de 16.470 euros, et à compter du 28 février 2019 sur le surplus.
Il réclame en outre accessoirement paiement d'une somme de 4.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2023, renvoyant l'affaire à l'audience du 3 avril.
DISCUSSION
En vertu de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de son prononcé. La procédure peut être néanmoins reprise par le demandeur après réitération de la citation primitive.
Si le moyen de défense tenant dans le caractère non avenu d'un jugement ne peut être invoqué que par la partie défaillante, le demandeur conserve cependant le droit de réitérer son action devant la juridiction compétente et bénéficie de l'interruption de la prescription attachée à l'assignation initiale. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [G] [M], et de statuer sur le bien fondée de celle-ci.
Sur la foi du décompte détaillé dans les conclusions de l'appelant, les locataires sortants, solidairement tenus en vertu des termes du bail, apparaissent redevables de la totalité des loyers échus entre le 1er janvier 2018 et le 18 avril 2019, date de la résiliation du contrat, déduction faite de l'allocation de logement versée par la CAF directement entre les mains du bailleur, soit un reliquat de 27.557 euros.
S'agissant en revanche des provisions sur charges, il n'est produit aucun décompte de régularisation en fin de bail, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que cette partie de la demande doit être rejetée.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au taux légal seront capitalisés pour le tout à compter du 28 février 2019, date de la première demande en justice.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a été contraints d'exposer tant en première instance qu'en appel, et une indemnité de 3.000 euros doit lui être allouée à ce titre.
Enfin, conformément à l'article 696 du même code, les intimés doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard des intimés,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Monsieur [N] [U], Madame [F] [Z] épouse [U], Monsieur [H] [U] et Madame [A] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [G] [M] la somme principale de 27.557 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 28 février 2019,
Les condamne en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'appelant du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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