Texte intégral
Minute n° 24/744
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01245
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVW6
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Michèle SCHAEFER, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE :
LA SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE (S.C.E.A.) DES SEQUOIAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon convention de raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité basse tension de l'installation de production solaire du 02 septembre 2022, la SCEA des SEQUOIAS a confié à la Société ENEDIS la réalisation de travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'une part et d'une installation de consommation d'électricité d'autre part, pour le site exploité par la SCEA, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Le contrat passé entre les parties a fixé le montant total des travaux à réaliser par la Société ENEDIS à la somme de 24 364,60 € TTC.
Lors de l'acceptation de la proposition, soit le 15 août 2022, la défenderesse a réglé à la demanderesse un acompte de 2 436,46 € TTC correspondant à 10% du montant TTC du coût du raccordement, conformément aux dispositions contractuelles fixées.
La Société ENEDIS a réalisé les travaux qui lui ont été confiés et a émis une facture du solde restant dû en date du 30 août 2023, pour la somme de 21 928,14 € TTC. Cette facture n'a pas été réglée par la SCEA DES SEQUOIAS malgré plusieurs courriers de relance.
En conséquence de quoi, la société ENEDIS a agi devant le tribunal pour obtenir paiement du solde de la facture, de dommages et intérêts et de ses frais.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 mai 2024, la SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux n'a pas constitué avocat.
Il résulte de la citation que celle-ci a été délivrée par le commissaire de justice à M. [W] [X], père du gérant qui l'a acceptée en l'absence du destinataire.
La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, la SA ENEDIS a demandé au tribunal selon les moyens de fait et de droit exposés de :
-Déclarer la Société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-Condamner la Société SCEA DES SEQUOIAS à verser à la Société ENEDIS la somme de 21 928,14 € au titre du solde du sur la facture émise par la demanderesse le 30 août 2023 référencée 0323-600551585,
-Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 date de mise en demeure,
-Ordonner la capitalisation des intérêts passé une année à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Condamner la Société SCEA DES SEQUOIAS à verser à la Société ENEDIS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
-Condamner la Société SCEA DES SEQUOIAS à verser à la Société ENEDIS la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Société SCEA DES SEQUOIAS aux entiers dépens,
-Ordonner l'exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la SA ENEDIS fait valoir :
- qu'elle agit comme co-contractante en vertu d'une convention de raccordement du 02 septembre 2022, par laquelle la SCEA des SEQUOIAS lui a confié la réalisation de travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'une part et d'une installation de consommation d'électricité d'autre part, pour le site exploité par la SCEA, situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- que si, lors de l'acceptation de la proposition, soit le 15 août 2022, la défenderesse a réglé un acompte de 2 436,46 € TTC correspondant à 10% du montant TTC du coût du raccordement, conformément aux dispositions contractuelles fixées, pour autant elle n'a jamais acquitté le solde restant dû en date du 30 août 2023, pour la somme de 21 928,14 € TTC ;
- qu'elle est fondée à obtenir paiement de la facture émise par elle alors qu'elle a pleinement exécuté ses obligations ;
- qu'elle réclame le paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La SA ENEDIS produit la convention de raccordement direct au réseau public de distribution d'électricité basse tension de l'installation de production solaire, signée à [Localité 2] le 15 août 2022 par le représentant de la SCEA des SEQUOIAS par laquelle celle-ci a confié à la Société ENEDIS la réalisation de travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité d'une part et d'une installation de consommation d'électricité d'autre part, pour le site exploité par la SCEA, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
A la suite de la réalisation de ces prestations, lesquelles n'ont pas été contestées par la société défenderesse, la SA ENEDIS a émis une facture le 30 août 2023 référencée 0323-600551585 pour la somme de 21 928,14 € au titre du solde dû sur la facture de 24 364,60 €, déduction faite d'un acompte déjà versé de 2436,46 €.
La SA ENEDIS ayant rapporté la preuve de sa créance, il y a lieu de condamner la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux à lui régler la somme de 21928,14 € au titre du solde du sur la facture référencée 0323-600551585 et ce, outre intérêts légaux à compter du 22 février 2024, date de notification de la mise en demeure.
2°) SUR LA CAPITALISATION
Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la demande en est faite et qu'aucune disposition ne la prohibe, tel qu'en l’espèce, il y a lieu de dire et juger que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
3°) SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à toute juridiction, y compris en référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès.
Faute de justification d'un préjudice indépendant du retard à payer, la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer de ce chef.
Il y a lieu de débouter la SA ENEDIS à ce titre.
4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SA ENEDIS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux à régler à la SA ENEDIS la somme de 21928,14 € au titre du solde dû sur la facture référencée 0323-600551585 et ce, outre intérêts légaux à compter du 22 février 2024 ;
DIT ET JUGE que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) DES SEQUOIAS prise en la personne de ses représentants légaux aux dépens ainsi qu’à régler à la SA ENEDIS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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