Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Guchen, représentée par son maire en exercice, en la mairie de Guchen, Ancizan (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... (15e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Guchen, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 novembre 1991, la SCP Desaché et Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Guchen, se désister du pourvoi formé, par elle, contre un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit de Mme X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la commune de Guchen de son DESISTEMENT de pourvoi ;
! Condamne la commune de Guchen, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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