Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY5X
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[R] [Z] veuve [W]
C/
S.A.S.U. CAIMMO AGENCY, [E] [N], [I] [F] [V], [H] [A]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me KOERFER (Versailles)
-Me BORDET-LESIEUR T3
-Me COYAC-GERBET T18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z] veuve [W]
née le 24 Octobre 1948 à [Localité 15], demeurant Foyer Logement [12] – [Adresse 5] ; représentée par Me Pascal KOERFER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 ; Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CAIMMO AGENCY,
N° RCS 840 093 967, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
Monsieur [E] [N]
né le 21 Juillet 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
Madame [I] [F] [V]
née le 12 Septembre 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
Maître [H] [A], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Virginie COYAC GERBET, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18 ; SCP KUHN, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 09 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 31 Janvier 2024, puis renvoyée au 10 avril 2024, de nouveau renvoyée in finé au 19 juin 2024, à l’audience du 19 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Romane PAUL, auditrice de justice, sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, Madame [R] [Z] veuve [W] (ci-après Madame [W]) a donné mandat à la société SASU CAIMMO AGENCY (portant l'enseigne [Localité 13] ET AGGLOMERATION IMMOBILIER) de vendre son bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 14].
Le 21 octobre 2021, Madame [W] a conclu un compromis de vente avec Madame [I] [V] et Monsieur [E] [N].
Le 24 février 2022, par acte authentique reçu par Maître [H] [A], Madame [W] a vendu à Madame [V] et Monsieur [N] ledit bien.
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022, Madame [W] a assigné la SASU CAIMMO AGENCY, Monsieur [N], Madame [V] et Maître [A] aux fins notamment de prononcer la nullité de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Madame [W] demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Prononcer la nullité de la vente du 24 février 2022,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Maître [A],
- Condamner les consorts [V] et [N] à procéder à la signature de l'acte de restitution en tout autre étude que celle de Maître [A] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- Donner acte à Madame [W] de ce que celle-ci restituera la somme de
105 000 euros,
- Condamner la société [Localité 13] & AGGLOMERATION IMMOBILIER à lui verser la somme de 7200 euros de dommages et intérêts au titre d'indemnité partielle des honoraires d'agence immobilière,
- Condamner in solidum la SASU CAIMMO AGENCY, les consorts [V] et [N] ainsi que Maître [A] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum SASU CAIMMO AGENCY, les consorts [V] et [N] ainsi que Maître [A] aux dépens,
- Condamner in solidum SASU CAIMMO AGENCY, les consorts [V] et [N] ainsi que Maître [A] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de prononcer la nullité de la vente et au visa de l'article 1596 du code civil, Madame [W] relève que l'agent immobilier ne peut pas acheter un bien qu'il est chargé de vendre. Elle avance également que l'article 1161 du code civil autorise un achat sous réserve de ratification par le propriétaire. Or elle souligne que l'agence immobilière a signé un mandat exclusif de vente et que le prix est à ce point dolosif qu'elle a manqué à son obligation de conseil sur le prix de vente. Pour la demanderesse, le fait que le compromis et que l'acte authentique fassent mention de l'identité des acquéreurs n'exonère pas la responsabilité de ces derniers puisque le nom de Madame [V] était omis du mandat de vente et qu'en tout état de cause il est reproché aux acquéreurs d'avoir dissimulé leur qualité mais par leur nom. Elle affirme que l'agence ne lui a jamais remis le compromis en main propre.
En outre, Madame [W] relève au visa de l'article 1137 du code civil qu'un dol a été commis puisque la valorisation du bien n'a pas été effectuée, et que les époux [V] et [N] ont acheté la maison à bas prix pour réaliser une forte plus-value immédiate, et ce alors que Madame [W] se trouvait dans une situation de faiblesse. A ce sujet, elle relève qu'ils ont, d'une part, mis en vente la maison sur le site " LE BON COIN " pour un montant de 139 000 euros et que d'autre part ils ont contacté un promoteur immobilier pour vendre une partie du terrain pour une somme de 280 000 euros. Elle considère que la lettre lui étant adressée le 6 avril 2022 par Monsieur [N] au sujet du harcèlement du promoteur immobilier était un leurre destiné à justifier la situation. Pour réfuter les accusations des défendeurs à propos des voisins de la demanderesse, cette dernière souligne que c'est son voisin Monsieur [S] qui l'a mis en relation avec l'agence immobilière, que ce sont ses voisins qui ont découvert la situation dolosive et ont permis d'y mettre un terme. Elle affirme que les défendeurs avancent des contre-vérités sur la situation de ses voisins puisque Monsieur [G] ne fait pas partie de la famille d'entrepreneurs [G], que l'entreprise à [Localité 17] n'a pas de rapport avec ce dernier, et que la propriété de Monsieur [S] ne touche pas la propriété de la demanderesse, et qu'il n'a jamais eu de chien en tout état de cause.
Elle considère que la SASU CAIMMO AGENCY a couvert les agissements de sa dirigeante et a mis le bien en vente à un prix inférieur au marché. Au visa des articles 1596 et 1161 du code civil, elle estime que Madame [V] dirigeante est responsable à titre personnel, comme le coacquéreur Monsieur [N] qui a participé à l'opération dolosive. Elle ajoute que le notaire a commis une faute en ne se renseignant pas suffisamment sur la profession exercée par l'acheteur et en ne remarquant pas l'état de santé de la demanderesse. Pour réfuter les moyens de défense du notaire, elle ajoute que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est caractérisé puisque si cette dernière avait satisfait à son obligation de se renseigner, la vente n'aurait pas pu se conclure. Au sujet de son préjudice financier, elle souligne d'abord que la commission de 7 200 euros ne peut être perçue par l'agence immobilière pour une opération frauduleuse et ne peut non plus être restituée aux époux [V] et [N] en raison du dol commis. Elle estime ensuite s'être faite escroquer par les acquéreurs, qui ont acheté son bien à un prix largement inférieur à celui du marché, et affirme avoir supporté ses frais seulement grâce au montant de sa retraite, ne pouvant jouir de la somme reçue par la vente. Au sujet de son préjudice moral, elle relève que seule la constitution d'une association de voisins et d'amis a permis de poursuivre la nullité de l'opération, qu'elle est traumatisée et n'ose plus entreprendre des démarches, en affirmant en outre que sa santé s'est dégradée.
Elle soutient l'exécution provisoire au regard de son âge et de son état de santé.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2023, les époux [V] et [N] ainsi que la société CAIMMO AGENCY demandent au tribunal de :
- Rejeter les demandes de dommages et intérêts de Madame [W] à l'encontre de la SASU CAIMMO AGENCY et des époux [V] et [N]
- Condamner Maître [A] à les garantir de toute condamnation prononcée contre eux,
- Condamner Maître [A] aux dépens de l'instance,
- Condamner Maître [A] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ecarter l'exécution provisoire.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts présentée par la demanderesse, et au visa de l'article 1161 du code civil, les défendeurs relèvent que l'achat d'un bien qu'il est chargé de vendre par un agent immobilier est possible sous réserve de ratification par le propriétaire. Or ils soulignent que le compromis de vente mentionne que Madame [V] représente la société SASU CAIMMO AGENCY, et que l'acte de vente fait état de l'identité de l'acquéreur. Dès lors ils affirment que la demanderesse connaissait l'identité de Madame [V] et de Monsieur [N]. Ils relèvent par ailleurs que Monsieur [S], son voisin, connaît l'agence immobilière pour en être un client et que la version de la demanderesse selon laquelle elle n'avait pas connaissance de l'identité de l'acheteur n'est dès lors pas crédible. Ils concluent à leur volonté de restituer le bien contre restitution du prix, en mettant sous séquestre la somme de 7 200 euros au titre des honoraires perçues par l'agence. Pour s'opposer au dol, ils affirment qu'elle ne démontre pas un état de faiblesse en particulier, qu'elle était présente lors de chacune des signatures et assistée par son notaire. Au sujet de la valeur du bien, ils affirment que la valorisation a été faite par une autre agence pour un prix équivalent au prix de vente, et que la propriété de la demanderesse était délabrée. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas mis en vente le bien mais l'ont mis en location, ayant un projet de restauration du bien financé par des revenus locatifs. Ils expliquent d'ailleurs que Monsieur [N] a mis une annonce à la location pour tester la demande. Au sujet du promoteur immobilier, ils affirment avoir refusé sa proposition.
Au soutien de leur demande de garantie auprès du notaire, ils affirment que ce dernier a une responsabilité puisque Maître [A] connaissait Madame [V] et son agence pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec cette dernière, et qu'il appartenait au notaire de sécuriser l'acte de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2023, Maître [A] demande au tribunal à titre principal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W] à son encontre
- Rejeter l'ensemble des demandes des époux [N] et [V] et de la SASU CAIMMO AGENCY à son encontre,
- Condamner la partie succombant à l'instance aux dépens,
- Condamner la partie succombant à l'instance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d'ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par Madame [W].
Pour s'opposer aux demandes de Madame [W] et au visa de l'article 1240, elle relève qu'elle n'a pas commis de faute dès lors qu'elle ne connaissait pas la qualité de Madame [V]. Elle explique s'être installée à [Localité 13] en 2021 et que son activité principale est liée au droit de la famille. Elle affirme n'avoir pas manqué à son devoir d'investigation puisqu'aucune recherche supplémentaire n'était nécessaire dès lors que Madame [V] n'avait pas indiqué être à la tête d'une agence immobilière. Pour contrer l'existence d'une faute, la notaire relève que Madame [W] ne prouve pas son état de faiblesse, ni de circonstances extérieures démontrant une altération de ses capacités mentales. Elle affirme de même que si une faute était retenue, il ne pourrait y avoir de lien de causalité puisque Madame [V] était consciente de l'interdiction et a délibérément caché sa qualité à la demanderesse et au notaire. Enfin, Maître [A] considère que Madame [W] ne justifie pas d'un préjudice puisque qu'elle se retrouverait dans une situation identique à celle qui était la sienne avant la vente en cas de nullité, et que dès lors les dommages et intérêts demandés seraient de nature à enrichir indûment la demanderesse.
Elle s'oppose en outre à la demande de garantie des époux [N] et [V].
Pour écarter l'exécution provisoire Maître [A] indique être assurée et qu'il n'existe pas de risque pour la demanderesse de ne pas percevoir les sommes demandées.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 novembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 31 Janvier 2024 puis renvoyée in finé au 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité de la vente
Aux termes de l'article 1596 du code civil, ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.
La règle posée par l'article 1596 du code civil vaut quelle que soit la nature de la vente, par adjucation ou de gré à gré.
De plus, l'article 1161 du code civil dispose que : " Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. "
Il ressort des deux articles précités qu'un agent immobilier ne peut acheter le bien qu'il est chargé de vendre, sauf ratification ou autorisation du vendeur.
En l'espèce, Madame [W] a signé un mandat de vente le 30 novembre 2021 avec la SASU CAIMMO AGENCY. La présidente de cette société est Madame [V], tel que cela ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés en date du 21 Août 2022. De plus le compromis de vente du 21 octobre 2021 mentionne que la SASU CAIMMO AGENCY est représentée par Madame [V]. Or Madame [V] est également l'un des deux acquéreurs du bien vendu par Madame [W], comme spécifié par l'acte de vente du 24 février 2022.
En outre, Madame [W] souligne ne pas avoir eu connaissance de la qualité de Madame [V] lors de la vente. Si la qualité de Madame [V] en tant que présidente de la SASU CAIMMO AGENCY apparaît sur le compromis de vente, cette dernière n'apparaît pas sur l'acte de vente. Il convient de souligner que Madame [V] comme Monsieur [N] ne contestent pas ne pas avoir mentionné directement auprès de la demanderesse la qualité de Madame [V].
Les défendeurs affirment que Monsieur [S] a mis en contact la demanderesse avec les défendeurs, mais une telle mise en contact ne les dispensait pas de préciser leur qualité et de demander la ratification de la demanderesse avant de procéder à la vente.
En tout état de cause, il n'existe aucune pièce versée au débat permettant de justifier l'autorisation ou la ratification de Madame [W] relative à la vente de son bien à Madame [V].
Dès lors la vente doit être annulée. Par suite de cette annulation, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, de sorte que Madame [W] sera condamnée à restituer l'intégralité du prix de vente soit la somme de 112 200 euros et que Monsieur [N] et Madame [V] seront condamnés à restituer le bien et à signer l'acte authentique de restitution.
Il convient d'assortir cette obligation de restitution du bien d'une astreinte provisoire en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l'exécution du présent jugement. Le montant de l'astreinte sollicité par la demanderesse étant excessif, ce dernier sera fixé à la somme de 200 euros par jour de retard.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
A. Sur la responsabilité de Madame [V], Monsieur [N] et de la SASU CAIMMO AGENCY
Comme vu précédemment, Madame [V] a omis d'obtenir la ratification ou l'autorisation de la demanderesse pour pouvoir être à la fois acquéreur du bien et agent immobilier chargé d'un mandat de vente. Elle a donc engagé sa responsabilité au titre de l'article 1596 du code civil, à la fois en tant qu'acquéreur du bien, mais également en tant qu'agent immobilier professionnel qui ne pouvait ignorer les difficultés relatives à la situation dans laquelle la vente a été conclue.
Monsieur [N] est le concubin de Madame [V], et le second acquéreur du bien vendu par Madame [W]. Il n'ignorait donc nécessairement pas la situation dans laquelle sa concubine se trouvait et les modalités de la vente du bien immobilier. Sa responsabilité est dès lors engagée au titre de l'article 1596 du code civil.
Enfin, la SASU CAIMMO AGENCY engage sa responsabilité au titre de l'article 1596 du code civil puisqu'elle était en charge de la vente du bien de Madame [W].
B. Sur la responsabilité du notaire
En droit, les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité. Aussi, le notaire est-il tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse.
En l'espèce, il revenait à Maître [A], notaire, de satisfaire à ses obligations professionnelles.
Il convient d'ailleurs de noter que si cette dernière explique avoir simplement su que Madame [V] exerçait la profession de représentante d'agence et que cette appellation peut couvrir de nombreux métiers différents, il était précisé dans le compromis de vente que Madame [V] était représentante de la SASU CAIMMO AGENCY.
Dès lors, cette précision ne pouvait échapper au notaire en sa qualité de professionnel et il lui appartenait d'en tirer les conséquences juridiques.
Le fait qu'elle soit arrivée tardivement à [Localité 13], ou encore qu'elle soit spécialisée dans un autre domaine en l'occurrence le droit de la famille ne l'exonèrent en aucun cas de sa responsabilité en tant que professionnelle de sorte qu'elle a également commis une faute au titre de l'article 1596 du code civil.
C. Sur le montant des dommages et intérêts
Madame [W] fait état de plusieurs préjudices au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
1). Sur le préjudice au titre de la somme perçue au titre des honoraires de l'agence immobilière
Madame [W] a versé lors de la vente la somme de 7 200 euros à la SASU CAIMMO AGENCY au titre des honoraires de l'agence immobilière.
Or il a été précédemment démontré que la SASU CAIMMO AGENCY a commis une faute à l'égard de la demanderesse, notamment en ne satisfaisant pas à son obligation de conseil.
En outre, dans leurs conclusions les défendeurs précisent avoir consigné la somme correspondant aux honoraires versés.
L'agence SASU CAIMMO AGENCY sera donc condamnée à verser à la requérante, la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des honoraires d'agence immobilière.
2). Sur le préjudice économique
Madame [W] estime d'abord avoir vendu son bien à un prix inférieur à celui du marché et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.
Elle fournit l'attestation de Monsieur [G], un voisin, affirmant avoir téléphoné à un promoteur immobilier mentionnant l'existence d'un compromis de vente d'une partie du terrain vendu pour la somme de 280 000 euros. Elle verse également au débat un courrier pour un bornage sur le terrain de Madame [V] et de Monsieur [N], ainsi qu'un projet de plan élaboré par la société CYM Architecture.
La mention de la somme de 280 000 euros par Monsieur [G] rentre en contradiction avec les pièces versées par les défendeurs. Ces derniers produisent en effet pour leur part au débat deux lettres de Monsieur [N] adressée à Madame [W] le 6 avril 2022 et le 7 septembre 2022, dans lequel il explique ne pas vouloir céder des parcelles à un quelconque promoteur immobilier et détaille un projet de location puis de réhabilitation du logement. Dès lors, il ne pourrait être attribué une force probante supérieure aux attestations ou aux lettres de l'une ou de l'autre des parties.
Ces pièces ne permettent pas d'attester de l'existence certaine d'un compromis de vente liant Madame [V] et Monsieur [N] avec un quelconque promoteur immobilier, de même qu'elles ne peuvent justifier un montant de
280 000 euros pour l'achat d'une partie du terrain.
Madame [W] fournit également des pièces pour affirmer que les défendeurs auraient mis le bien en vente sur le site LE BON COIN pour un prix de 139 000 euros. Elle verse une attestation de Monsieur [Z] qui témoigne avoir vu cette annonce. Le fait que Monsieur [N] ait rédigé une annonce sur LE BON COIN n'est pas réfuté par ce dernier, qui explique dans les lettres versées au débat qu'il ne s'agissait d'une mise en vente mais d'une location pour la somme de 1390 euros mensuel. En conséquence, et en l'absence de pièce permettant de consulter l'annonce effectivement mise en ligne dans son intégralité il est impossible de tirer d'affirmations contradictoires la preuve de la mise en vente du bien pour une somme supérieure au prix d'achat sur LE BON COIN.
La demanderesse atteste de la somme perçue par un voisin, Monsieur [S], situé à quelques mètres du bien vendu pour la vente d'un terrain nu mais il est impossible de comparer la valeur de deux terrains différents en l'absence d'éléments de preuve supplémentaire permettant d'attester que les qualités des deux terrains sont en tous points identiques.
Enfin, les défendeurs fournissent une estimation du bien en date du 6 octobre 2021 et adressée à Madame [W], estimant sa valeur entre 110 et 120 000 euros net vendeur. Si la demanderesse avance que cette estimation ne concernait que la maison et non le terrain, elle ne le démontre pas et n'apporte au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice aucune autre estimation de son bien susceptible de justifier de sa valeur nettement supérieure au prix auquel elle l'a vendue.
En conclusion, Madame [W] échoue à démontrer avoir vendu son bien à un prix inférieur à celui du marché.
Au titre du préjudice économique, elle fait également valoir sa perte de chance de ne pas avoir pu profiter de la somme générée par la vente depuis le début de la procédure engagée. Il est incontestable que la procédure judiciaire engagée depuis plusieurs années prive la demanderesse de jouir paisiblement de la somme perçue de la vente du bien. Mais il convient de noter que Madame [W] ne chiffre pas le montant de la perte de chance dont elle se prévaut.
La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier de Madame [W] sera donc rejetée.
3). Sur le préjudice moral
Enfin, au sujet du préjudice moral allégué par la demanderesse, il convient de souligner que Madame [W] a nécessairement souffert de la procédure engagée depuis septembre 2022.
D'une part, plusieurs pièces versées au débat témoignent de son âge avancé et de son état de santé dégradé, qui indique un état de fragilité et de faiblesse ne pouvant qu'être aggravé par la nullité de la vente de son bien et par l'ensemble des tracas générés par une telle procédure.
D'autre part, il est incontestable que Madame [W] ne peut à ce jour utiliser paisiblement la somme d'argent issue de la vente de son bien immobilier et doit assumer ses charges mensuelles seulement à l'aide de sa retraite. Si elle échoue à démontrer un préjudice économique, il est clair que l'inquiétude entraînée par un montant de charges plus important que le montant de sa pension de retraite concourt également à caractériser l'existence d'un préjudice moral.
Ce dernier est constitué en raison des fautes commises par Monsieur [N], Madame [V], la SASU CAIMMO AGENCY ainsi que le notaire Maître [A], qui ont tous engagé leur responsabilité au titre de l'article 1596 du code civil, en manquant délibérément ou par négligence de l'informer sur la qualité de l'acquéreur, et de solliciter son autorisation ou sa ratification. Un tel préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, Monsieur [N], Madame [V], la SASU CAIMMO AGENCY ainsi que le notaire Maître [A], seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
D. Sur la demande en garantie de Madame [V] et de Monsieur [N]
Les défendeurs forment une demande en garantie auprès de Maître [A], et doivent donc démontrer l'existence d'une faute du notaire à leur endroit.
Or, Madame [V] et Monsieur [N] échouent à démontrer le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice dont ils se prévalent. Il n'est pas contesté qu'il appartenait au notaire de sécuriser l'acte de vente. Mais dans le même temps, il appartenait à Madame [V] de prévenir le notaire de la situation dans laquelle elle se trouvait, en tant qu'agent immobilier et acquéreur du bien, et cette dernière ne pouvait ignorer en tant que professionnelle les conséquences de cette situation. Dès lors, il n'existe pas un lien direct entre la faute du notaire et le préjudice des défendeurs.
En conséquence, la demande de garantie de ces derniers sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [V], Monsieur [N], la SASU CAIMMO AGENCY ainsi que Maître [A], parties succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V], Monsieur [N], la SASU CAIMMO AGENCY ainsi que Maître [A], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 4000 euros.
Les parties succombantes, ne sauraient voir accueillies, leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
3) Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Si Madame [V], Monsieur [N], la SASU CAIMMO AGENCY sollicitent d'écarter l'exécution provisoire, ils évoquent des conséquences manifestement excessives sans en justifier. Maître [A] insiste sur la possibilité que le présent jugement soit postérieurement infirmé, mais l'évocation de l'infirmation future d'un jugement ne peut constituer un motif légitime justifiant d'écarter l'exécution provisoire.
Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
A titre subsidiaire, Maître [A] sollicite de subordonner l'exécution provisoire à la constitution par Madame [W] d'une garantie réelle ou personnelle. Pareillement, l'hypothèse selon laquelle le présent jugement pourrait être infirmé ne saurait constituer un motif suffisant pour obtenir la constitution d'une garantie.
La demande subsidiaire de Maître [A] sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
- PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 24 février 2022 entre Madame [R] [Z] veuve [W] d'une part et Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] d'autre part, portant sur un bien cadastré section [Cadastre 10] AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé [Adresse 9] à [Localité 15] ;
- CONDAMNE Madame [R] [Z] veuve [W] à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V], la somme de 112 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
- ORDONNE la restitution par Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] à Madame [R] [Z] veuve [W], du bien cadastré section [Cadastre 10] AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], situé [Adresse 9] à [Localité 15] ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [I] [V] à restituer ledit bien et à signer l'acte authentique de restitution, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
- CONDAMNE la SASU CAIMMO AGENCY à verser à Madame [R] [Z] veuve [W] la somme de 7 200 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires perçues par l'agence immobilière ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N], Madame [I] [V], la SASU CAIMMO AGENCY ainsi que Maître [H] [A] à verser à Madame [R] [Z] veuve [W] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- REJETTE la demande en garantie de Monsieur [E] [N], Madame [I] [V] et la SASU CAIMMO AGENCY à l'égard de Maître [H] [A] ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N], Madame [I] [V], la SASU CAIMMO AGENCY et Maître [H] [A] aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N], Madame [I] [V], la SASU CAIMMO AGENCY et Maître [H] [A] à verser à Madame [R] [Z] veuve [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de Monsieur [E] [N], Madame [I] [V], la SASU CAIMMO AGENCY et Maître [H] [A] ;
- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [K] [O], auditrice de justice, sous la correction de Madame [X] [M].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET