Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Georges Y...,
2 / de Mme Josette Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Saint-Médard d'Eyrand, 33650 La Brède,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y..., reprochant à Mme X..., avocat, diverses fautes dans la défense de leurs intérêts, ont recherché sa responsabilité et lui ont réclamé des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Agen, 26 mars 1997) a partiellement fait droit à leur demande, en relevant à l'encontre de l'avocat des manquements constitutifs d'une "faute dans la gestion des intérêts de ses clients" et "une défaillance dans les rapports de confiance que l'avocat doit à son client" ;
Attendu, d'abord, que l'existence et l'étendue du préjudice sont appréciées souverainement par les juges du fond ; qu'ensuite, l'article 155 du décret du 27 novembre 1991, qui interdit à des avocats, membres d'une même société civile professionnelle de représenter dans une affaire deux parties en conflit d'intérêts, s'impose aussi bien à l'avocat du demandeur qu'à celui du défendeur ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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