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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 octobre 2024. 2406499

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406499

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la commune de Saint-Alban, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous les propriétaires et occupants des véhicules et caravanes installés sans titre sur le parking du cimetière du Bergeron, situé avenue du Bergeron, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - elle est propriétaire des parcelles AK 137, 138 et 139 sur lesquelles le parking attenant au cimetière a été édifié ; cet équipement constitue une dépendance du domaine public communal ; - l'occupation illégale du domaine présente un risque pour la sécurité publique eu égard aux raccordements électriques illicites à même le sol au milieu des flaques d'eau ; - l'occupation illégale de cet emplacement présente un risque pour la salubrité publique ; le dépôt des déchets peut conduire à la prolifération des rats et d'animaux nuisibles ; le site ne dispose d'aucun sanitaire ; - l'occupation illégale du site compromet l'accès au cimetière à quelques jours de la Toussaint et risque de susciter des tensions. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Alban informe le juge des référés que les occupants ont quitté le parking attenant au cimetière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction que les gens du voyage qui occupaient le parking attenant au cimetière de la commune de Saint-Alban, situé rue du Bergeron, ont quitté ce site le 27 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la commune de Saint-Alban. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Alban. Fait à Toulouse, le 29 octobre 2024. La juge des référés, C. PEAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffière,

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