Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° M 15-17.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... M..., domicilié [...] ),
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. M... en condamnation de M. P... à paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 18.000 francs suisses, au taux de conversion au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011 et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Aux motifs qu'il doit être constaté que le capital social mentionné dans le décompte produit ne correspond pas effectivement au montant réclamé ; surtout, il ressort des documents produits que la somme de 50.000 USD a été virée du compte de M. M... vers le compte d'une personne physique dont la qualité n'est pas précisée ; le versement effectif de cette somme pour constituer le capital social de la société n'est pas établi ; l'accord du 28 mai 2010, au regard des termes employés, ne peut valoir reconnaissance de dette alors que le versement du capital social n'est pas justifié ; en effet, il n'est fourni aucune explication ni aucune justification sur ce qu'il est advenu des fonds prétendument investis ; de fait, l'intimé ne produit aucun document comptable susceptible d'étayer ses dires ; d'autre part, il ressort des statuts que les sommes versées l'ont été en espèces, ce qui est en contradiction avec les allégations de M. M... selon lesquelles les versements auraient été faits par virement ; ainsi, il n'est nullement établi que ce dernier a effectivement fait une avance de fonds au profit de M. P... afin de constituer le capital social ; dans ces conditions, la demande en paiement formulé à titre principal doit être rejetée ;
Alors 1°) que, les juges du fond doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux situations et documents litigieux qui leur sont soumis, en procédant à une qualification qu'impliquent les prétentions des parties, sans être tenus par celle qu'elles ont proposée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'accord en date du 28 mai 2010, signé des deux parties, mentionnant que « L... M... accorde un prêt de 18.000 CHF à N... P.... Le présent Accord se substitue à tout précédent accord concernant cette affaire. La somme a été virée par L... M... en décembre 2009 au Ghana en dollars américains, comme faisant partie d'un paiement total de 50000 dollars américains. Le présent Accord est valable jusqu'au remboursement complet. Le dernier règlement sera effectué au 31 décembre 2010 », ne pouvait valoir reconnaissance de dette ; qu'en déboutant en conséquence M. M... de sa demande en restitution, fondée sur cet accord, sans donner une qualification à cet écrit, qui n'était pourtant nullement argué de nullité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, la preuve d'un contrat de prêt, par celui qui agit en restitution de la somme prêtée, est valablement apportée par un écrit ; qu'en l'espèce, M. M... a fondé sa demande en remboursement de la somme prêtée à M. P... sur un écrit en date du 28 mai 2010, signé des deux parties, mentionnant que « L... M... accorde un prêt de 18.000 CHF à N... P.... Le présent Accord se substitue à tout précédent accord concernant cette affaire. La somme a été virée par L... M... en décembre 2009 au Ghana en dollars américains, comme faisant partie d'un paiement total de 50000 dollars américains. Le présent Accord est valable jusqu'au remboursement complet. Le dernier règlement sera effectué au 31 décembre 2010 » ; qu'en rejetant la demande de restitution de la somme prêtée fondée sur cet acte, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil.
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