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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-13.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.984

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PHOTO COULEUR PARIS, société à responsabilité limitée ayant son siège social ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre A), au profit de la société ROTOFRANCE IMPRESSION, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Photo couleur Paris, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Rotofrance impression, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988), que la société Photo couleur Paris, chargée de travaux de photogravure par la société Les Marches de France (l'imprimerie), les a partiellement sous-traités à la société Rotofrance impression ; que, la société Les Marches de France ayant été placée en règlement judiciaire, la société Rotofrance impression a produit puis a assigné en paiement de ses prestations la société Photo couleur Paris ; Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait fait état d'une quelconque novation ; qu'en se fondant sur le principe selon lequel la novation ne se présume point pour condamner la société Photo couleur Paris, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les bons de commande n'avaient créé de liens de droit qu'entre Photo couleur Paris et Rotofrance impression, même si cette dernière avait accepté de facturer le prix, la cour d'appel a cependant déclaré que la novation ne se présumait pas et que la société Photo couleur Paris ne rapportait pas la preuve que Rotofrance impression l'avait expressément déchargée de son obligation ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de la novation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en tout état de cause, l'arrêt attaqué a constaté que la société Les Marches de France avait accepté de payer le prix et que cette créance avait été admise à son passif ; qu'en condamnant cependant la société Photo couleur Paris envers le créancier au motif que les bons de commande n'avaient créé de liens de droit qu'entre la société Photo couleur Paris et le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a méconnu ni les termes du litige ni le principe de la contradiction en recherchant, avant de l'écarter, le fondement juridique de la prétention soutenue par la société Photo couleur Paris, tendant à faire supporter par l'imprimerie le coût des travaux effectués par la société Rotofrance impression ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'imprimerie avait accepté de prendre en charge le coût des prestations de la société Rotofrance impression ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et, sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en décidant que l'admission de la créance de la société Rotofrance impression au passif du règlement judiciaire de l'imprimerie n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la société Photo couleur Paris, alors, selon le pourvoi, qu'une créance admise au passif est irrévocable et que l'admission est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que la créance de la société Rotofrance impression avait été admise au passif de la société Les Marches de France ; qu'en déclarant dès lors, pour condamner le demandeur au pourvoi, que cette admission au passif n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 42-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'état des créances n'a autorité de la chose jugée que dans la procédure concernée et que cette autorité ne s'étend pas aux relations du créancier avec une partie qui est restée étrangère à cette procédure ; qu'à bon droit, la cour d'appel a retenu que "l'admission de la créance de Rotofrance impression au passif de la société Les Marches de France ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée au bénéfice de Photo couleur Paris" ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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