Texte intégral
Arrêt n° 23/00233
29 Juin 2023
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N° RG 21/02154 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSJA
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Juillet 2021
15/00894
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ
SELARL [11]
es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [8] dont le siège était [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement convoquée par LRAR du 4 avril 2022
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par M. [V], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C], né le 9 octobre 1963, maçon salarié de la SAS [9], société de travail temporaire, a été mis à la disposition de la SARL [8], dans le cadre d'un contrat de mission temporaire signé le 28 mars 2012.
Selon formulaire du 9 mai 2012, reçu le 11 mai 2012, la SAS [9] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (la Caisse) un accident du travail survenu le 9 mai 2012 et dont a été victime M. [C]. Les circonstances de l'accident y sont décrites de la façon suivante : « Eboulement de tranchée. M. [C] n'a pas respecté les consignes de sécurité il n'a pas mis le blindage avant de descendre dans la tranchée ». Le certificat médical initial, établi le 15 mai 2012 par le docteur [J], fait état d'« un traumatisme par écrasement au travail ' fracture ouverte 1/3 moyen tibia-péroné » et d'une « fracture luxation de la hanche droite-osthéosynthèse le 09/05 (tibia) et le 14/05 (cotyle droit) ».
Le 31 mai 2012, la CPAM de Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 avril 2014, la Caisse a reconnu à M. [C] un taux d'incapacité permanente de 20% et lui a attribué une rente trimestrielle de 655,94 euros à compter du 25 novembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré Mme [U] [O], épouse [H], gérante de la société [8], coupable des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois, emploi de travailleur temporaire sans organisation de formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros.
Par courrier recommandé expédié le 4 juin 2015, M. [C] a fait attraire la SAS [9] et la SELARL [11], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a statué de la façon suivante :
- déclare le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
dit que l'accident du travail dont a été victime M. [C] ,le 9 mai 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9] ;
- ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [C], sans que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] ;
- condamne la CPAM de Moselle à verser à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ;
- condamne la SAS [9] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à M. [C] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit,
- ordonne une expertise médicale confiée au docteur [P] [D], expert près la cour d'appel de Metz avec pour mission notamment de fixer la date de consolidation de M. [C] et de déterminer l'étendue des préjudices personnels subis par celui-ci (souffrances physiques et morales avant consolidation ; préjudice d'agrément temporaire et permanent ; préjudice esthétique temporaire et permanent ; perte ou diminution de chance de promotion professionnelle ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice sexuel ; besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation ; frais d'aménagement du logement et du véhicule) ;
- dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise qui seront récupérés auprès de la SAS [9] ;
- réserve les autres demandes des parties ;
Sur le tout, ordonne l'exécution provisoire de la décision.
L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 27 mai 2019 dans lequel il conclut en ces termes :
« -SOUFFRANCES ENDUREES : (physiques et morales)
. Peuvent être évaluées à 4/7, en raison des contraintes prolongées de soins avec de longues périodes d'hospitalisation et d'un état de stress post-traumatique.
-PREJUDICE ESTHETIQUE :
. Temporaire : peut être évalué à 3/7 du 09.05.2012 au 21.12.2012 puis 2,5/7 au delà
. Définitif : peut être évalué à 2,5 /7
-PREJUDICE D'AGREMENT : Néant
-PERTE OU DIMINUTION DE CHANCE DE PROMOTION PROFESSIONNELLE: Néant
-DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL :
. 75% du 01.09.2012 au 02.09.2012
. 75% du 03.09.2012 au 05.10.2012
. 50% du 06.10.2012 au 20.10.2012
. 20% du 22.12.2012 au 25.11.2013
-PREJUDICE SEXUEL : gêne positionnelle au motif de gonalgies non imputables et d'une réduction des fréquences dans un contexte de polypathologies en particulier diabétique non bilanté et non imputable aux strictes conséquences de l'accident ;
-ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE : Néant ;
-FRAIS D'AMENAGEMENT DU LOGEMENT ET DU VEHICULE : Néant ;
-PREJUDICES PROVISOIRES OU PERMANENTS exceptionnels : sans objet ».
Par conclusions du 25 juin 2019, M. [C] a repris l'instance et a demandé au tribunal, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, principalement de fixer aux sommes suivantes les montants de son préjudice personnel :
. 2 357 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
. 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
. 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la SAS [9] a demandé au tribunal de prendre acte de ce qu'elle offre au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [C] les sommes de :
. 2001 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
. 9 300 euros au titre des souffrances endurées ;
. 6 150 euros au titre du préjudice esthétique.
La société s'opposait aux plus amples demandes formées par M. [C] et sollicitait la réduction à de plus justes proportions de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la société [8], bien que régulièrement convoqué à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement prononcé le 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent a statué ainsi :
- rappelle que le tribunal dans son précédent jugement a déjà jugé que la SAS [9] devra rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que cet organisme aura dû verser et devra encore verser à M. [C] en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, devant s'y ajouter ,les frais d'expertise judiciaire ;
- rejette la demande formée par M. [C] au titre du préjudice sexuel ;
- juge que la CPAM de Moselle devra verser à M. [C] la somme de 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique et la somme de 2001 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, somme qu'elle récupérera auprès de la SAS [9] ;
- condamne la SAS [9] aux dépens et à payer à M. [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 24 août 2021, M. [C] a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue 30 juillet 2021, son appel portant sur le montant des préjudices lui ayant été accordés et sur sa demande au titre du préjudice sexuel dont il a été débouté.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives adressées le 21 janvier 2023 et soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, M. [C] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par M. [C] recevable et bien fondé ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 23 juillet 2021 en ce qu'il a :
. rejeté la demande formée par M. [C] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 20000 euros ;
. limité à :
- 12 000 euros le préjudice au titre des souffrances physiques et morales,
- 8 000 euros le préjudice au titre du préjudice esthétique,
- 2 001 euros le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
. fixer aux sommes suivantes les montants du préjudice personnel global subi par M. [K] [C] :
- 2 537 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
. dire et juger que la réparation de ces préjudices est versée directement par la CPAM qui pourra répercuter le montant auprès de l'employeur ;
. condamner la SAS [9] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance et en cause d'appel) ;
. la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [9] demande à la cour de confirmer le jugement prononcé le 23 juillet 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 17 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [C] ;
- de prendre acte que le préjudice esthétique définitif est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- de fixer à son juste montant la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
- de condamner la SAS [9] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;
- de condamner la SAS [9] à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la mise à la charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS DE M. [C]:
M. [C] sollicite 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, et précise qu'il se plaint de douleurs affectant l'ensemble du corps, de difficultés à la marche nécessitant l'utilisation d'une canne simple, d'une gêne positionnelle. Il souligne que le médecin expert évoque également les « contraintes prolongées de soins avec de longues périodes d'hospitalisation et un état de stress post traumatique », et que l'expertise de 2015 fait état d'un stress post-traumatique passé à la chronicité. Il rappelle ses multiples périodes d'hospitalisation, ses opérations, ses soins de kiné et son suivi psychologique et psychiatrique qui s'est prolongé.
M. [C] demande en outre la somme de 20 000 euros pour le préjudice esthétique, au regard de ses importantes cicatrices affectant sa hanche droite et sa jambe gauche, ainsi que celle de 20depuis000 euros pour son préjudice sexuel, indiquant avoir subi un préjudice résultant d'une perte de libido, d'une perte de capacité physique du fait notamment des interventions chirurgicales et des douleurs que ces interventions ont engendrées.
La SAS [9] rappelle avoir proposé au commencement de la procédure la somme de 9300 euros au titre des souffrances physiques et morales, 6 150 euros au titre du préjudice esthétique mais précise demander à hauteur d'appel la confirmation du jugement qui a fixé le montant de ces préjudices aux sommes respectivement de 12 000 euros et de 8000 euros. Elle s'oppose à la demande au titre du préjudice sexuel et maintient sa proposition initiale au titre du déficit fonctionnel temporaire qui a été entérinée par la décision de première instance.
La Caisse s'en rapporte s'agissant de la fixation du montant des préjudices.
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Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
. sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime subies depuis l'accident peuvent être indemnisées.
Dès lors M. [C] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur [D] que les souffrances endurées tant physiques que morales peuvent être évaluées à 4/7 en raison des contraintes prolongées de soins avec de longues période d'hospitalisation et d'un état de stress post-traumatique.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'expert précise que M. [C] a subi une opération pour traiter la fracture de la jambe gauche et la réduction de la luxation de la hanche, qu'il a subi plusieurs périodes d'hospitalisation comportant une prise en charge rééducative hospitalière et une opération concernant la mise en place d'une prothèse totale de la hanche, qu'il a bénéficié de soins de kinésithérapie et a subi une nouvelle hospitalisation en décembre 2014 en vue de l'ablation d'un clou du tibia gauche.
L'expert rappelle enfin que dès le 10 décembre 2012 et toujours observé au jour de l'expertise, une prise en charge psychologique de M. [C] a dû être mise en place, dans un contexte d'état de stress post-traumatique, et a été assurée par différents psychiatres avec instauration d'un traitement psychotrope anti-dépresseur.
Les souffrances endurées par M. [C], au vu de l'historique des éléments médicaux décrits par l'expert judiciaire et de la cotation médico-légale qu'il a retenue, doivent être indemnisées à hauteur de 12 000 euros comme justement évaluées par les premiers juges.
Le montant de ce préjudice sera fixé à cette somme et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
. sur le préjudice esthétique
M. [C] réclame un montant de 20 000 euros alors que la SAS [9] demande la confirmation du jugement entrepris accordant à M. [C] la somme totale de 8 000 euros au titre de ce préjudice esthétique.
Si la caisse souligne que le préjudice esthétique définitif est déjà couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle ne précise pas le texte applicable.La réparation du préjudice esthétique permanent apparaît bien relever de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
L'expert médical évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 09.05.2012 au 21.12.2012 puis à 2,5/7 au delà, estimant en outre le préjudice esthétique définitif à 2,5/7.
Il précise notamment dans son rapport que M. [C] se déplace avec une canne simple, qu'il présente un raccourcissement de longueur du membre inférieur droit de 15mm ainsi que les cicatrices suivantes :
- une cicatrice chirurgicale barrant la pointe de la rotule gauche de 25 x 0,5cm ;
- une cicatrice face interne du plateau tibial interne gauche cruciforme de 2 cm ;
- une cicatrice chirurgicale jonction tiers moyen / tiers supérieur tibial gauche de 6 x 0,2 cm ;
- une fine cicatrice en région sus malléolaire interne gauche de 1,5 x 0,1cm ;
- une longue cicatrice chirurgicale intéressant la hanche droite de 18 x 0,2 cm se prolongeant par une autre cicatrice de 15 cm, sinusoïdale jusqu'au tiers moyen de la cuisse droite ;
- une cicatrice transversale de 20 x 0,2 cm ;
- deux cicatrices arrondies infra-centimétriques au niveau des régions cotyloïdienne interne et externe du genou doit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe l'indemnisation de ce préjudice à 8 000 euros de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
. sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel , après consolidation, se différencie du déficit fonctionnel permanent.
M. [C] sollicite à ce titre une indemnité de 20 000 euros, comprenant 15 000 euros pour M. [C] et 5 000 euros pour le préjudice moral de l'épouse de la victime découlant directement de ce poste de préjudice, soit un total de 20 000 euros.
La SAS [9] s'oppose à cette demande, indiquant que les troubles allégués par M.[C] ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'accident.
Dans son rapport d'expertise, l'expert médical précise, s'agissant du préjudice sexuel, que M. [C] subit une gêne positionnelle au motif de gonalgies non imputables et d'une réduction des fréquences dans un contexte de poly pathologies en particulier diabétique non bilanté et non imputables aux strictes conséquences de l'accident .
L'imputation de ce préjudice à l'accident survenu le 9 mai 2012 n'étant pas établi de façon directe et certaine, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel.
. sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, du 9 mai 2012, date de l'accident et de l'hospitalisation initiale jusqu'à la date de consolidation, le 25 novembre 2013, au lendemain de laquelle , il s'est vu allouer une rente.
M. [C] sollicite la réparation de ce préjudice sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, précisant que le montant du salaire brut perçu par M. [C] le mois précédent son accident est mentionné sur son contrat de mission temporaire.
La SAS [9] demande la confirmation du jugement entrepris qui prend en compte une indemnité journalière de 20 euros.
Il convient de constater que les parties s'accordent sur les modalités de calcul de cette indemnité, notamment sur le nombre de jours concernés, sauf à prendre en compte un montant d'indemnité journalière différent (25 euros pour M. [K] [C], 20 euros pour la SAS [9]).
Compte tenu de ces éléments et du taux horaire pratiqué par l'employeur au vu du contrat de mission temporaire établi le 28 mars 2012 par la SAS [9] (12 euros brut), l'indemnité réparant ce poste peut être chiffrée sur la base d'un montant de 25 euros par jour, diminué proportionnellement lorsque l'incapacité temporaire est partielle, soit l'indemnisation suivante :
- 75% pendant une période de 35 jours correspondant à 656,25 euros (0,75 x 35 x 25) ;
- 50% pendant une période de 15 jours correspondant à 185,50 euros (0,50 x 15 x 25) ;
- 20% pendant une période de 339 jours correspondant à 1695 euros (0,20 x 339 x 25) ;
soit un total de 2 536,75 euros.
Cette somme totale de 2 536,75 euros réparera ce préjudice et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à condamner la SAS [9] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, le jugement étant confirmé quant aux frais irrépétibles alloués en première instance.
Enfin, la SAS [9], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la CPAM de Moselle devra verser à M. [K] [C] la somme de 2 001 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire subi par M.[K] [C] à la somme de 2 536,75 euros.
DIT que cette somme de 2 536,75 euros sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à M. [K] [C] et que la CPAM de Moselle récupérera cette somme auprès de la SAS [9].
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [K] [C], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente