Texte intégral
N° RG 23/05248 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB6I
Décision du juge de la mise en état du TJ de LYON
du 30 mai 2023
RG : 22/04810
ch n° 10 cab 10 H
[H]
[N]
C/
S.A.R.L. RSTP
S.A.R.L. BESSON CONSTRUCTION ET FILS
Mutuelle AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
M. [D] [H]
né le 28 Mai 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [W] [N]
née le 03 Février 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866
INTIMEES :
LA SOCIETE RS-TP
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
LA SOCIETE BESSON CONSTRUCTION ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
LA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE prise ès qualités d'assureur de la société LB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
M. [D] [H] et Mme [W] [N] ont commandé la construction d'une maison d'habitation préfabriquée en bois sur un terrain sis à [Localité 6] (69)
Le constructeur choisi ne réalisant pas le terrassement, les fondations, les éventuels sous-sols et la dalle sur laquelle la maison devait reposer, M. [H] et Mme [N] ont confié à la société Besson Construction la maîtrise d'oeuvre de la construction du dallage général sur sous-sol partiel de la maison d'habitation.
La société LB Construction a été chargée de la maçonnerie et la société RSTP des terrassements, des réseaux extérieurs et de la pose d'une cuve de récupération des eaux pluviales pour usage domestique de l'eau non potable.
Les travaux faisant l'objet du contrat de maîtrise d'oeuvre ont été réalisés au cours du 1er semestre 2016. La maison d'habitation en bois a été montée en juillet 2016 et les consorts [H]-[N] ont emménagé le 1er août 2016.
Des infiltrations d'eau se sont produits dans le sous-sol de la construction à compter du mois d'août 2016
Par ailleurs, la cuve posée par la société RSTP s'est avérée déformée, le couvercle ne pouvant être fermé, et inutilisable.
Par assignations des 25 et 26 octobre 2017, M. [H] et Mme [N] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. M. [P] [O], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 5 décembre 2017, a déposé un rapport définitif d'expertise daté du 10 mars 2020.
Par actes d'huissier de justice des 11, 12 et 17 mai 2022, M. [H] et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Besson Construction, l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société LB Construction et la société RSTP aux fins de voir condamner celles-ci in solidum à les indemniser des désordres affectant les travaux réalisés par ces entreprises sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ainsi que des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
La société Besson Construction a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [H]-[N] au titre des désordres affectant la cuve de rétention des eaux pluviales ainsi que voir condamner M. [H] et Mme [N] à communiquer différentes pièces.
L'Auxiliaire, ès-qualités et la société RSTP soutenaient également l'irrecevabilité des demandes des consorts [H]-[N] au titre des désordres affectant la cuve de rétention des eaux pluviales.
M. [H] et Mme [N] concluaient au rejet de cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 30 mai 2023 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2016,
- déclaré irrecevables comme forcloses les prétentions formées par M. [H] et Mme [N] au titre de la cuve de récupération d'eaux pluviales,
- ordonné à M. [H] et Mme [N] de communiquer à la société Besson Construction le dossier de permis de construire, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, dans la limite de 3 mois,
- réservé les dépens et frais irrépétibles dans l'attente d'une décision mettant fin à l'instance,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 2 octobre 2023 pour les conclusions au fond de Me [M],
- dit que les messages et conclusions devraient être notifiées au greffe avant le 27 septembre 2023 à minuit, à peine de rejet.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [H] et Mme [N] ont interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a constaté l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage à la date du 26 juillet 2016 et a déclaré irrecevables commes forcloses leurs prétentions au titre de la cuve de récupération des eaux pluviales.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 26 mars 2024 par ordonnance de la présidente de la chambre du 18 septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [H] et Mme [N] demandent à la Cour de :
- réformer l'ordonnance,
- juger qu'il ne ressort pas des éléments du dossier l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage constitué par leur cuve de récupération pluviale,
- juger que la forclusion tirée du délai biennal de la garantie de bon fonctionnement ne peut leur être opposée non plus qu'aucune autre prescription,
- juger en conséquence recevables leurs prétentions au titre de la cuve de récupération des eaux pluviales,
- condamner les sociétés Besson, RSTP et l'Auxiliaire, ès-qualités, à leur verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société Besson Construction et Fils demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance dans les limites de l'appel,
y ajoutant,
- condamner M. [H] et Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2023, l'Auxiliaire demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner M. [H] et Mme [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023, la société RSTP demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance dans les limites de l'appel,
y ajoutant,
- condamner M. [H] et Mme [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [H] et Mme [N] font valoir que :
- l'opération de construction conduite par eux a été menée en deux temps: une première partie consistant en la construction d'un sous-sol et d'une dalle ainsi qu'en l'installation d'une cuve de récupération des eaux pluviales pour usage domestique de l'eau non potable et la deuxième partie consistant en la construction d'une maison individuelle s'appuyant sur la dalle et le sous-sol précédemment érigés ; aussi la présente procédure ne concerne que la première partie de l'opération de construction et les entreprises y ayant participé, de telle sorte que ce qui tient au règlement des désordres de la seconde partie de l'opération avec l'assurance dommages ouvrage est sans lien avec le présent litige et n'a pas d'incidence quand à la réception des travaux des entreprises ayant procédé à la première partie de la construction,
- l'ouvrage consistant en la cuve de récupération des eaux pluviales a été endommagé durant les travaux et n'a jamais été achevé ; cet ouvrage n'a fait l'objet ni d'une réception expresse, bien que celle-ci soit prévue au contrat, ni d'une réception tacite : leurs écrits adressés en 2017 à la société Besson Construction montrent qu'ils réclamaient la reprise des désordres affectant la cuve précitée au titre des obligations contractuelles des sociétés intervenantes ; en outre, ils n'ont pas réglé la totalité des sommes dues à la société Besson Construction et à la société RSTP,
- en l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage n'a pas commencé à courir ; leur action en responsabilité contractuelle, soumise à la prescription quinquennale, est recevable, ayant au surplus été suspendue sinon interrompue entre l'ordonnance de référé du 5 décembre 2017 ayant désigné un expert et le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 10 février 2020.
La société Besson Construction réplique que :
- les travaux confiés à la société RSTP de même qu'à la société LB Construction ont été réalisés au cours du premier semestre 2016 ; par la suite, la maison d'habitation ossature bois a été réalisée et M. [H] et Mme [N] ont emménagé le 1er août 2016,
- M. [H] et Mme [N] ont reconnu eux-mêmes avoir découvert le désordre affectant la cuve postérieurement aux travaux, soit en octobre 2016 et ont fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, ce qui suppose l'existence d'une réception pour l'ensemble des travaux réalisés sous sa maîtrise d'oeuvre,
- aucune pièce ne permet de remettre en cause la réception tacite par M. [H] et Mme [N] de la cuve de récupération des eaux pluviales, peu important l'inachèvement des travaux ou la retenue peu conséquente sur les factures des entreprises invoqués par les maîtres de l'ouvrage,
- M. [H] et Mme [N] ont engagé leur action plus de deux ans après la désignation de M. [O] en qualité d'expert, de telle sorte que celle-ci est prescrite en application de l'article 1792-3 du code civil
La société RSTP reprend la même argumentation que la société Besson Construction.
L'Auxiliaire s'en remet aux motifs du jugement.
Les travaux confiés le 11 janvier 2016 à la maîtrise d'oeuvre de la société Besson Construction étaient indispensables à la construction de la maison d'habitation en ossature bois des consorts [H]-[N], y compris ceux afférents à la pose de la cuve de récupération des eaux pluviales, destinée notamment à l'alimentation en eau des toilettes de la maison et du système d'arrosage
Aussi, les travaux de pose de la cuve de récupération des eaux pluviales ne peuvent être dissociés des autres travaux exécutés par la société RSTP et la société LB Construction et ne pouvaient être réceptionnés à une date différente de ceux-ci.
M. [H] et Mme [N] n'ont pas réceptionné expressément les travaux de construction de leur maison d'habitation confiés à la maîtrise d'oeuvre de la société Besson Construction.
Toutefois, les documents contractuels versés aux débats n'imposaient pas aux parties de forme particulière pour la réception de ces travaux, le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant seulement une mission d'assistance du maître d'oeuvre aux opérations de réception. Les travaux considérés pouvaient donc faire l'objet d'une réception tacite.
M. [H] et Mme [N] ont précisé dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Lyon que la maison d'habitation leur avait été livrée le 26 juillet 2016, même s'ils n'ont emménagé que le 1er août 2016. Ils ont déclaré avoir constaté les anomalies affectant la cuve de récupération des eaux pluviales (absence de pompe, difficulté pour manoeuvrer le couvercle, ensemble collecte/filtre/trop plein détérioré) en septembre 2016 et n'ont pas fait de réclamation quant à ces désordres avant le mois de mars 2017. Le premier juge a relevé que si M. [H] et Mme [N] n'indiquaient pas clairement avoir payé l'intégralité du prix, aucune des parties à l'instance ne faisait état d'un quelconque solde de marché de travaux restant à payer. Si les consorts [H]-[N] soutiennent en cause d'appel n'avoir pas intégralement réglé les travaux exécutés dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 janvier 2016, précisant avoir retenu la somme de 1.700 euros sur le contrat les liant à la société Besson Construction et celle de 1.123,20 euros sur le contrat les liant à la société RSTP, ils ne produisent aucun état des comptes entre les parties permettant d'établir la réalité et l'importance de ces retenues par rapport au montant total des travaux considérés. Par ailleurs, ils n'ont mentionné l'existence des retenues invoquées ni dans leurs écrits adressés en 2017 à la société Besson Construction afin de voir réparer les désordres affectant les travaux considérés ni dans le cadre de l'expertise judiciaire. Enfin, ils n'indiquent pas rester débiteurs d'un solde au titre du prix des travaux de pose de leur maison d'habitation préfabriquée en bois, lesquels travaux ont été réalisés postérieurement aux travaux de construction litigieux. Aussi, les seules allégations des appelants ne suffisent pas à renverser la présomption de réception tacite de ces travaux par les maîtres de l'ouvrage résultant du paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux ainsi que de la prise de possession le 26 juillet 2016 de la maison d'habitation. Au surplus, les consorts [H]-[N] ont fait une déclaration de sinistre le 27 mai 2021 pour l'ensemble des désordres affectant les travaux relevant de la maîtrise d'oeuvre de la société Besson Construction, y compris ceux relatifs à la cuve de récupération des eaux pluviales, auprès de la compagnie ACS/HV Allgemeine Versicherung AG, assureur dommages-ouvrage. Or, cette déclaration de sinistre implique une reconnaissance implicite par les maîtres de l'ouvrage de la réception des travaux concernés par les désordres.
Les travaux exécutés par les sociétés Besson Construction, RSTP et LB Construction ont donc été réceptionnés tacitement le 26 juillet 2016 par les consorts [H]-[N] et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
M. [H] et Mme [N] ne critiquent pas à titre subsidiaire les motifs de l'ordonnance aux termes desquels le premier juge a considéré que la cuve de récupération des eaux pluviales était un élément d'équipement dissociable de la maison d'habitation et était soumise à la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils sont donc irrecevables à agir en réparation des désordres affectant cette cuve sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le délai d'action de M. [H] et Mme [N] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil étant un délai de forclusion, il n'a été interrompu que du 25 octobre 2017, date de la première assignation en référé relative aux désordres affectant la cuve, au 5 décembre 2017, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire. Les assignations au fond de M. [H] et Mme [N] ayant été délivrées du 11 au 17 mai 2022, soit plus de deux ans après le 5 décembre 2017, c'est à juste titre que le premier juge a constaté la prescription de l'action de M. [H] et Mme [N] sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme forcloses les prétentions des consorts [H]-[N] au titre de la cuve de récupération d'eaux pluviales.
M. [H] et Mme [N], parties perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer aux autres parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;
Condamne M. [H] et Mme [N] aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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