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Tribunal Administratif de Poitiers, 06 janvier 2025. 2403181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403181

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 27 novembre et le 19 décembre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle par laquelle le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire n° PC 17300 24 0026 à la société Creat Nature pour le changement de destination, l'extension, la surélévation et la démolition partielle d'un bâtiment situé 4 rue New-Rochelle, ainsi que la décision du 7 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux. Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant les documents prévus par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 27 novembre 2024 et dont ils ont accusé réception le jour-même, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les documents prévus par les dispositions citées eu point 2 de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Fait à Poitiers, le 6 janvier 2025 La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE N°2403181

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